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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 novembre 2017, n° 16-23.784

ECLI:FR:CCASS:2017:C201439

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, l'âge d'ouverture des droits à pension est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions fixées par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite fixée par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré ; l'article D. 351-1-3, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que sont considérés pour l'application des dispositions susmentionnées, comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize, dix-sept ou vingt ans les assurés justifiant d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou vingtième anniversaire, cette durée étant ramenée à quatre trimestres pour les assurés nés au cours du quatrième trimestre de l'année de leur anniversaire ; fondées sur un critère objectif tiré de la date de la naissance de l'assuré au cours de l'année retenue pour la détermination du commencement de la carrière prise en compte pour la liquidation par anticipation des droits à pension, ces dispositions n'engendrent pas, pour la mise en oeuvre du régime dérogatoire de liquidation des pensions au titre des carrières longues, une discrimination prohibée par les stipulations c

Articles du code de la sécurité sociale visés