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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 20 septembre 2018, n° 17-21.576

ECLI:FR:CCASS:2018:C201152

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

En limitant à quatre trimestres la prise en compte des périodes de service national pour l'appréciation de la durée d'assurance requise pour l'abaissement de l'âge d'ouverture des droits à pension de retraite prévu par l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale pour les assurés relevant du régime des carrières longues, alors que l'obtention du statut d'objecteur de conscience était assortie, antérieurement à la loi n° 97-1019 du 8 novembre 1997, d'un service d'une durée double de celle des autres formes du service national et égale, en dernier lieu, à deux ans, les dispositions de l'article D. 351-1-2, 1°, du code de la sécurité sociale introduisent au détriment des assurés ayant relevé du statut des objecteurs de conscience une différence de traitement qui ne repose sur aucune justification objective et raisonnable et sont ainsi incompatibles avec les exigences des stipulations combinées des articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et premier du Protocole additionnel n° 1 à ladite convention. Ayant constaté qu'un assuré avait effectué, en qualité d'objecteur de conscience, un service civil du 1er décembre 1975 au 31 décembre 1977, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il convenait de faire droit à sa demande de validation de trois trimestres supplémentaires au titre de l'année 1977 comme trimestres réputés cotisés à prendre en compte dans le cadre d'une demande de départ anticipé en retraite pour carrière lon

Articles du code de la sécurité sociale visés