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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 novembre 2017, n° 16-19.926

ECLI:FR:CCASS:2017:C201453

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, toute personne percevant un revenu de remplacement au titre de l'assurance chômage conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait au moment de la cessation d'activité du fait de chômage lorsque, en cas de reprise d'activité, elle ne justifie pas des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées par l'article L. 313-1 au terme du délai prévu par l'article R. 311-1 du même code. La reprise d'une activité à temps réduit assortie du maintien du revenu de remplacement ne prive pas l'assuré du maintien de ses droits lorsque les revenus tirés de cette activité ne sont pas suffisants pour lui ouvrir les droits aux prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès. Viole ces textes la cour d'appel qui rejette le recours d'une assurée contre le refus de la caisse d'assurance maladie de lui servir les indemnités journalières d'assurance maternité au motif qu'ayant repris une activité, elle ne pouvait plus prétendre au maintien de ses droits alors qu'il résultait de ses constatations que, tout en conservant le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi, cette assurée exerçait une activité réduite insuffisante à lui ouvrir les droits aux prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès

Articles du code de la sécurité sociale visés