Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 8 novembre 2012, n° 10-28.378

ECLI:FR:CCASS:2012:C201749

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte, d'une part, des articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale que les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever du régime général de la sécurité sociale ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant une période qui, pour ce qui concerne les prestations en espèces, est fixée à douze mois. Il résulte, d'autre part, de l'article L. 311-5 du même code que la personne qui perçoit un revenu de remplacement au titre de l'assurance chômage conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. La perception, au sens de ce texte, d'un tel revenu s'entend de l'admission au bénéfice de celui-ci, abstraction faite de l'application éventuelle des règles de report ou de différé d'indemnisation. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui accueille le recours d'un demandeur d'emploi sollicitant le paiement d'indemnités en espèce pour un arrêt-maladie ayant débuté le 27 juin 2007 au motif que l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale n'impose pas une continuité absolue entre la cessation d'activité et la perception des indemnités versées par l'Assedic et n'opère aucune distinction entre les assurés sociaux selon qu'ils exerçaie

Articles du code de la sécurité sociale visés