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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 8 janvier 2026, n° 23-16.938

ECLI:FR:CCASS:2026:C200002

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 311-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, rendu applicable aux prestations servies en cas de maternité par les caisses de mutualité sociale agricole par l'article L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime, les personnes qui, pendant un congé parental ou à l'issue de ce congé, sont involontairement privées d'emploi bénéficient, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d'éducation. Pour l'application de ces dispositions à la date du litige, la personne licenciée à la suite d'un abandon de poste doit être considérée comme involontairement privée d'emploi

Articles du code de la sécurité sociale visés