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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 14 février 2019, n° 17-21.004

ECLI:FR:CCASS:2019:C200230

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, toute personne qui perçoit l'une des allocations qu'il mentionne, conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Viole ce texte la cour d'appel qui accorde à une bénéficiaire des allocations du régime d'assurance chômage, le versement d'indemnités journalières au titre de l'assurance maladie puis de l'assurance maternité, sans constater que celle-ci relevait, antérieurement à son admission au bénéfice des allocations du régime d'assurance chômage, d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité comportant le versement d'indemnités journalières en cas de congé de maladie ou de maternité

Articles du code de la sécurité sociale visés