Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 19 juin 2014, n° 13-16.570

ECLI:FR:CCASS:2014:C201102

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 311-5, alinéas 1 et 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, d'une part, toute personne percevant l'un des revenus de remplacement prévus par les dispositions du code du travail qu'il mentionne conserve la qualité d'assuré social et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement, d'autre part, ont également droit, pour elles-mêmes et leurs ayants droit, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général, notamment, les personnes qui ont épuisé leurs droits aux revenus de remplacement précédemment mentionnés, tant qu'elles demeurent à la recherche d'un emploi. Selon l'article R. 762-9, alinéa 3, du même code, le travailleur salarié expatrié qui, de retour en France, se trouve en état de chômage involontaire indemnisé ou non indemnisé a droit et ouvre droit aux prestations du régime des expatriés pendant trois mois à compter du premier jour de résidence en France, sous réserve que l'intéressé ait tenu informée la Caisse des Français de l'étranger de son retour définitif en France, cesse, passé ce délai, de relever du régime des expatriés et, en application du texte précédent, est assujetti au régime général de sécurité sociale s'il perçoit un des revenus de remplacement que celui-ci mentionne. Viole ces dispositions la cour d'appel qui accueille une demande en versement d'indemnités journalières

Articles du code de la sécurité sociale visés