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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 septembre 2015, n° 14-22.931

ECLI:FR:CCASS:2015:C201329

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article D. 613-16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2007-709 du 4 mai 2007, lorsque l'assuré est affilié depuis moins d'un an au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs régimes, la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations, pour l'appréciation de la durée d'affiliation d'un an requise pour l'attribution des indemnités journalières du régime des artisans et des industriels et commerçants.Selon l'article L. 311-5, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, toute personne percevant l'une des allocations ou l'un des revenus de remplacement qu'il énumère, conserve la qualité d'assuré social et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Il résulte de ces dispositions que la période au cours de laquelle le bénéficiaire de l'une des allocations ou de l'un des revenus mentionnés à l'article L. 311-5 conserve la qualité d'assuré revêt le caractère d'une période d'affiliation antérieure au sens et pour l'application des dispositions de l'article D. 613-16

Articles du code de la sécurité sociale visés