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Livre III · Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime généralTitre I · GénéralitésChapitre 3 · Droit aux prestations (maladie, maternité, invalidité, décès)

Article L. 313-1 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20185 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si une personne ne remplit pas les conditions pour toucher des indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les 6 premiers mois d'arrêt de travail, elle ne peut pas non plus les obtenir après ce délai, même si elle remplit d'autres conditions prévues par le code.

    n° 22-24.259 (2025)

  • Le droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie dépend des salaires réellement perçus avant l'arrêt de travail.

    n° 21-18.015 (2024)

  • Pour maintenir les indemnités journalières au-delà du 6e mois d'arrêt de travail, toutes les journées d'incapacité temporaire (y compris les jours non ouvrables) peuvent être comptabilisées comme équivalant à 6 heures de travail salarié, dès lors qu'elles donnent lieu à des indemnités journalières au titre des accidents du travail.

    n° 15-23.904 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 janvier 2026 · n° 23-18.142

    Sommaire de la Cour

    Manque de base légale l'arrêt qui dit justifié le refus d'une caisse primaire d'assurance maladie de verser les indemnités journalières au titre de l'assurance maternité à une assurée au motif que celle-ci n'exerçait aucune activité salariée effective à la date de début de son congé de maternité, sans vérifier, comme il lui appartenait, si celle-ci satisfaisait au début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement aux conditions relatives au salaire minimum perçu et au nombre d'heures minimales de travail salarié effectué

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 juin 2025 · n° 22-24.259

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 313-1, R. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale que l'assuré qui ne remplit pas les conditions de l'article R. 313-3, 1°, pour le bénéfice des indemnités journalières de l'assurance maladie durant les six premiers mois suivant l'interruption de travail, ne peut obtenir le bénéfice de ces mêmes indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, quand bien même il remplirait les conditions de l'article R. 313-3, 2°, du même code

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 mars 2024 · n° 21-18.015

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 313-1, R. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale que le droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie s'apprécie sur la base des salaires effectivement versés durant la période précédant l'interruption de travail

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 19-21.933

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 241-8 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil qu'il appartient à l'employeur, seul redevable des cotisations et contributions sociales assises sur la rémunération du salarié de rapporter, notamment par la production de pièces comptables, la preuve du paiement de celles-ci

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 décembre 2016 · n° 15-23.904

    Sommaire de la Cour

    Les conditions de cotisations ou de durée de travail pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie au-delà du sixième mois d'arrêt de travail sont déterminées par les articles L. 313-1 et R. 313-3, 2°, du code de la sécurité sociale. Selon l'article R. 313-8, 3°, du même code, pour l'ouverture de ce droit, est considérée comme équivalant à six fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié chaque journée d'incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail. Viole ces textes la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un assuré tendant au maintien des indemnités journalières au-delà du sixième mois d'indemnisation de son arrêt de travail, ne retient, pour la détermination des journées d'incapacité temporaire équivalant à six heures de travail salarié, que les seuls jours ouvrables alors que les indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail sont servies pour chaque jour à compter du lendemain du jour de l'accident jusqu'à la guérison de la victime ou à la consolidation de son état

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.