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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 11 octobre 2012, n° 11-14.179

ECLI:FR:CCASS:2012:C201610

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale que la personne qui perçoit l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement ; la perception au sens de ce texte d'un revenu de remplacement s'entend de l'admission au bénéfice de celui-ci, abstraction faite de l'application éventuelle des règles de report ou de différé d'indemnisation

Articles du code de la sécurité sociale visés