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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 14 février 2013, n° 12-13.339

ECLI:FR:CCASS:2013:C200217

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, le redevable ne peut opposer à l'organisme de recouvrement l'interprétation de la législation relative aux cotisations et contributions sociales admises par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale publiée selon les modalités qu'il précise, que pour faire échec au redressement de ses cotisations et contributions par l'organisme fondé sur une interprétation différente. Selon l'article L. 243-6-3 du même code, les organismes de recouvrement doivent se prononcer sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de certaines règles d'assiette qu'il énumère, la décision de l'organisme lui étant opposable tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation du demandeur a été appréciée n'ont pas été modifiées. L'arrêt ayant constaté que la société a spontanément soumis à cotisations les indemnités compensatrices versées à ses salariés dans le cadre d'un accord de réduction du temps de travail, il en résulte nécessairement que sa demande n'entrait pas dans les prévisions des dispositions précédemment mentionnées

Articles du code de la sécurité sociale visés