Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 mai 2012 · n° 11-19.789
Sommaire de la Cour
Selon l'article L. 162-22-7 1° du code de la sécurité sociale, l'Etat fixe les conditions dans lesquelles certains produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du même code peuvent faire l'objet d'une prise en charge en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 ; il résulte de l'article R. 162-32-1 1° du même code que sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article R. 162-32 et ne font l'objet d'une prise en charge distincte que les frais afférents à la fourniture, notamment, des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 1° précédemment cité. Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de ces textes le juge du fond qui condamne la caisse primaire d'assurance maladie à rembourser à un assuré social les frais afférents à une attelle de contention prescrite à l'intéressé sans rechercher si les produits et prestations dont le remboursement était ainsi demandé n'étaient pas compris dans le forfait GHS facturé par l'établissement de santé
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