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Article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 202411 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

11 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 mai 2012 · n° 11-19.789

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 162-22-7 1° du code de la sécurité sociale, l'Etat fixe les conditions dans lesquelles certains produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du même code peuvent faire l'objet d'une prise en charge en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 ; il résulte de l'article R. 162-32-1 1° du même code que sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article R. 162-32 et ne font l'objet d'une prise en charge distincte que les frais afférents à la fourniture, notamment, des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 1° précédemment cité. Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de ces textes le juge du fond qui condamne la caisse primaire d'assurance maladie à rembourser à un assuré social les frais afférents à une attelle de contention prescrite à l'intéressé sans rechercher si les produits et prestations dont le remboursement était ainsi demandé n'étaient pas compris dans le forfait GHS facturé par l'établissement de santé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 mai 2024 · n° 22-14.403

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 162-22-7 et R. 162-32-1, 1°, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Selon le premier de ces textes, l'Etat fixe la liste des spécialités pharmaceutiques qui peuvent être prises en charge, sur présentation des factures, par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale. 5. Il résulte du second que ne sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article R. 162-32 et ne font l'objet d'une prise en charge distincte que les frais afférents à la fourniture des spécialités pharmaceutiques et des pro »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 mai 2024 · n° 22-14.404

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 162-22-7 et R. 162-32-1, 1°, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Selon le premier de ces textes, l'Etat fixe la liste des spécialités pharmaceutiques qui peuvent être prises en charge, sur présentation des factures, par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale. 5. Il résulte du second que ne sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article R. 162-32 et ne font l'objet d'une prise en charge distincte que les frais afférents à la fourniture des spécialités pharmaceutiques et des pro »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 juin 2023 · n° 21-18.106

    Extrait des motifs

    « Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 133-4, L. 162-22-7 et R. 162-32-1, 1°, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il résulte du premier de ces textes qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation qu'il énonce, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de s »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juin 2022 · n° 21-13.294

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 162-22-7 et R. 162-32-1,1°, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Selon le premier de ces textes, l'Etat fixe la liste des spécialités pharmaceutiques qui peuvent être prises en charge, sur présentation des factures, par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale. Il résulte du second que ne sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article R. 162-32 et ne font l'objet d'une prise en charge distincte que les frais afférents à la fourniture des spécialités pharmaceutiques et des produits e »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 novembre 2020 · n° 19-21.696

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 12 du code de procédure civile, L. 162-22-7 et R. 162-32-1,1°, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Selon le deuxième de ces textes, l'Etat fixe la liste des spécialités pharmaceutiques qui peuvent être prises en charge, sur présentation des factures, par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du code de sécurité sociale. Il résulte du troisième que ne sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article R. 162-32 et ne font l'objet d'une prise en charge distincte que les frais afférents à la fourniture des spécialités phar »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 novembre 2020 · n° 19-21.701

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 12 du code de procédure civile, L. 162-22-7 et R. 162-32-1, 1°, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Selon le deuxième de ces textes, l'Etat fixe la liste des spécialités pharmaceutiques qui peuvent être prises en charge, sur présentation des factures, par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale. Il résulte du troisième que ne sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article R. 162-32 et ne font l'objet d'une prise en charge distincte que les frais afférents à la fourniture des spécialités »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 novembre 2020 · n° 19-21.700

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 12 du code de procédure civile, L. 162-22-7 et R. 162-32-1, 1°, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Selon le deuxième de ces textes, l'Etat fixe la liste des spécialités pharmaceutiques qui peuvent être prises en charge, sur présentation des factures, par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale. Il résulte du troisième que ne sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article R. 162-32 et ne font l'objet d'une prise en charge distincte que les frais afférents à la fourniture des spécialités »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 novembre 2020 · n° 19-21.697

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 12 du code de procédure civile, L. 162-22-7 et R. 162-32-1, 1°, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Selon le deuxième de ces textes, l'Etat fixe la liste des spécialités pharmaceutiques qui peuvent être prises en charge, sur présentation des factures, par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale. Il résulte du troisième que ne sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article R. 162-32 et ne font l'objet d'une prise en charge distincte que les frais afférents à la fourniture des spécialités »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 novembre 2020 · n° 19-21.699

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 12 du code de procédure civile, L. 162-22-7 et R. 162-32-1, 1°, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4.Selon le deuxième de ces textes, l'Etat fixe la liste des spécialités pharmaceutiques qui peuvent être prises en charge, sur présentation des factures, par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale. Il résulte du troisième que ne sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article R. 162-32 et ne font l'objet d'une prise en charge distincte que les frais afférents à la fourniture des spécialités p »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 novembre 2020 · n° 19-21.698

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 12 du code de procédure civile, L. 162-22-7 et R. 162-32-1, 1°, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Selon le deuxième de ces textes, l'Etat fixe la liste des spécialités pharmaceutiques qui peuvent être prises en charge, sur présentation des factures, par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale. Il résulte du troisième que ne sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article R. 162-32 et ne font l'objet d'une prise en charge distincte que les frais afférents à la fourniture des spécialités »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.