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Livre I · Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de baseTitre VI · Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations socialesChapitre 5 · Dispositifs médicaux à usage individuelSection 1 · Dispositions générales relatives aux fournitures et appareils pris en charge au titre des prestations sanitaires

Article L. 165-1 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 31 décembre 202523 décisions de la Cour de cassation, dont 11 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L’assurance maladie ne rembourse un produit de santé (autre qu’un médicament) que s’il est inscrit sur une liste officielle, avec ses caractéristiques techniques précises. Un produit non conforme à ces caractéristiques ne peut pas être remboursé, même si une tolérance administrative a été accordée.

    n° 21-19.792 (2023)

  • Lorsque aucun produit adapté à la situation d’un assuré n’est inscrit sur la liste des produits remboursables, l’assurance maladie peut, à sa discrétion, prendre en charge un produit sur mesure conçu pour lui, mais elle n’y est pas obligée.

    n° 22-18.931 (2024)

  • Pour certains produits ou prestations, l’assurance maladie exige une demande d’accord préalable (entente préalable). Si cette demande n’est pas faite ou n’est pas respectée, le remboursement ne peut pas être imposé à l’assurance maladie.

    n° 13-18.999 (2014)

  • La location d’un dispositif médical de perfusion à domicile n’est remboursée que pour la durée totale de la cure de médicament prescrite, et non pour la durée où le matériel reste à disposition.

    n° 19-23.099 (2021)

  • Un dispositif médical comme celui pour l’apnée du sommeil, prévu pour un usage à domicile, n’est pas remboursé par l’assurance maladie pendant une hospitalisation.

    n° 13-11.596 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

23 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 octobre 2024 · n° 22-18.931

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles L. 165-1, R.165-1 et R. 165-25 du code de la sécurité sociale que, lorsqu'aucun produit adapté à l'état de l'assuré ne figure sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du même code, la prise en charge du produit sur mesure spécialement conçu, fabriqué ou adapté pour l'assuré ne constitue, pour les organismes de sécurité sociale, qu'une faculté, sans que les juridictions du contentieux de la sécurité sociale puissent substituer leur appréciation à celle des organismes sociaux

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 septembre 2023 · n° 21-19.792

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le remboursement par l'assurance maladie des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est subordonné à leur inscription sur la liste des produits et prestations remboursables établie par arrêté ministériel, qui précise notamment leurs spécifications techniques. Viole ces textes la cour d'appel qui décide qu'un dispositif médical peut être pris en charge par l'assurance maladie au titre du code 1135305 de la liste des produits et prestations remboursables, relatif au perfuseur de précision volumétrique, alors que ce dispositif ne respectait pas les spécifications techniques prévues par cette liste et que le fournisseur ne pouvait se prévaloir d'une tolérance administrative qui n'est pas créatrice de droit

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 janvier 2023 · n° 21-14.945

    Sommaire de la Cour

    Sont soumis à la contribution des entreprises assurant la fabrication, l'importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux, de cellules et tissus de corps humains, de produits de santé et de prestations de services et d'adaptation associées, instituée par l'article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale, notamment, les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations associées inscrits aux titres I et III de la liste des produits et prestations remboursables par l'assurance maladie prévue par l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 mars 2021 · n° 19-23.099

    Sommaire de la Cour

    Selon le titre I, chapitre 1, section 2, de la liste des produits et prestations remboursables, dans sa rédaction applicable au litige, la prise en charge par l'assurance maladie de la location des dispositifs médicaux de perfusion à domicile (code 1183333) est accordée uniquement pour la durée prescrite de la cure de médicament et non de la durée de mise à disposition du matériel par le fournisseur. Pour l'application de ces dispositions, la durée prescrite de la cure de médicament s'entend de l'ensemble de la période [de la période globale] au cours de laquelle le médicament est prescrit au patient indépendamment des modalités d'administration du médicament au cours de la période

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 janvier 2020 · n° 18-21.362

    Sommaire de la Cour

    Les différends relatifs aux sanctions prononcées en application de la convention nationale du 7 août 2002 organisant les rapports entre les trois caisses nationales de l'assurance maladie obligatoire et les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations associées inscrits aux titres I et IV de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, qui se rattachent à l'exercice de prérogatives de puissance publique, et dont le contentieux échappe par nature au contentieux général de la sécurité sociale au sens de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, relèvent de la juridiction de l'ordre administratif

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 juin 2015 · n° 14-20.258

    Sommaire de la Cour

    Aucune prise en charge ne peut être imposée à l'organisme d'assurance maladie lorsque les formalités de l'entente préalable n'ont pas été accomplies, soit par l'assuré, soit par le professionnel de santé qui fait bénéficier ce dernier de la dispense d'avance des frais

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 juin 2014 · n° 13-18.999

    Sommaire de la Cour

    La prise en charge, par l'assurance maladie, de certains produits et prestations peut être subordonnée par l'arrêté d'inscription sur la liste des produits et prestations remboursables à une entente préalable de l'organisme, donnée après avis du service du contrôle médical, l'accord de l'organisme étant acquis à défaut de réponse dans le délai de quinze jours qui suit la réception de la demande d'entente préalable. Lorsque les formalités de l'entente préalable n'ont pas été respectées, aucune prise en charge ne peut être imposée à l'organisme ; si, le cas échéant, faute de réponse de l'organisme dans le délai susmentionné, son assentiment est réputé acquis, ce dernier ne peut concerner que des prestations postérieures à la demande d'accord

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 avril 2014 · n° 13-11.596

    Sommaire de la Cour

    En application du chapitre I du titre I de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, le dispositif médical à pression positive continue pour le traitement de l'apnée du sommeil, mis à disposition pour un usage à domicile, ne peut être pris en charge par l'assurance maladie pendant l'hospitalisation de l'assuré

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 avril 2014 · n° 13-14.816

    Sommaire de la Cour

    Le professionnel de santé qui fait bénéficier l'assuré de la dispense d'avance des frais a qualité pour contester le refus opposé par l'organisme à la demande de paiement de la part garantie par l'assurance maladie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 octobre 2011 · n° 10-27.251

    Sommaire de la Cour

    Lorsque les formalités de l'entente préalable ne sont pas respectées par l'assuré, aucune prise en charge ne peut être imposée à la caisse

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 septembre 2008 · n° 07-15.021

    Sommaire de la Cour

    Selon le titre I chapitre I de la liste des produits et prestations remboursables, la prise en charge de l'oxygénothérapie à court terme est assurée pour un même malade, pour une durée d'un mois renouvelable deux fois ; il importe peu que les soins soient ordonnés par une ou plusieurs prescriptions

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 septembre 2026 · n° 24-10.923

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 165-1 et R. 165-23 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'aucune prise en charge ne peut être imposée à l'organisme d'assurance maladie lorsque les formalités de l'entente préalable n'ont pas été accomplies, soit par l'assuré, soit par le professionnel de santé qui fait bénéficier ce dernier de la dispense d'avance des frais. 5. Pour condamner la caisse à prendre en charge la poursuite du traitement litigieux, initialement prescrit le 4 janvier 2022, à compter du 3 mai 2022, le jugement constate que la d »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 octobre 2025 · n° 23-17.562

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1er du premier protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 165-1 et R. 165-43 du code de la sécurité sociale : 4. Aux termes du premier de ces textes, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général o »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 septembre 2023 · n° 21-20.001

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale, le titre 1er, chapitre 2, section 2, de la liste des produits et prestations remboursables, dans leur rédaction applicable au litige, et l'article 12 du code de procédure civile : 4. Il résulte des deux premiers de ces textes que le remboursement par l'assurance maladie des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est subordonné à leur inscription sur la liste des produits et prestations remboursables établie par arrêté ministériel, qui précise notamment leurs spécifications techniques. 5. Selon le troisième, ne peut être pris en char »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 juin 2023 · n° 21-19.462

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 162-17, R. 161-40, R. 163-2 du code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 26 juin 2006 pris pour l'application des articles R. 163-2 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale et relatif aux spécialités remboursables et aux produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 dudit code, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011, applicable au litige : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que les médicaments particulièrement coûteux et d'indications précises ne peuvent être pris en charge que si leur prescription est rédigée sur une ordonnance spécifique, conforme à un modèle fixé par arrêté mi »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 juillet 2022 · n° 21-14.421

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La pharmacie conteste la recevabilité du moyen au motif qu'il est contraire aux conclusions d'appel de la caisse. 5. Cependant, le moyen n'est pas contraire à la thèse antérieurement soutenue par la caisse. 6. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 133-4, L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale : 7. Il résulte de la combinaison de ces textes que les produits de santé ne peuvent être remboursés par l'assurance maladie que s'ils ont été délivrés sur prescription médicale préalable. 8. Pour accueillir le recours de la pharmacie, l'arrêt relève que si celle-ci admet n'avoir obtenu u »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 décembre 2021 · n° 20-20.349

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 165-1, R. 165-1 du code de la sécurité sociale et le titre 1er, chapitre 2, section 2, sous-section 7, paragraphe 1er, de la liste des produits et prestations remboursables, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il résulte des deux premiers de ces textes que le remboursement par l'assurance maladie des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est subordonné à leur inscription sur la liste des produits et prestations remboursables qui précise notamment les indications prises en charge. 5. Selon le dernier, la prise en charge par l'assurance maladie du siège coquille de série »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 juillet 2021 · n° 20-14.331

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, et la liste des produits et prestations remboursables : 4. Il résulte des deux premiers de ces textes que les dispositifs médicaux à usage individuel, les produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 et les prestations de services et d'adaptation associées ne sont pris en charge par l'assurance maladie que s'ils figurent sur une liste établie par arrêté ministériel. 5. Pour dire que la caisse doit prendre en charge l'acquisition d'un scooter Victory trois roues, le jugement retient essentiellement »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 novembre 2020 · n° 18-24.880

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 162-17, R. 161-40, R. 163-2 du code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 26 juin 2006 pris pour l'application des articles R. 163-2 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale et relatif aux spécialités remboursables et aux produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 dudit code, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-1729 du 15 décembre 2016, applicable au litige : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que les médicaments particulièrement coûteux et d'indications précises ne peuvent être pris en charge que si leur prescription est rédigée sur une ordonnance spécifique, conforme à un modèle fixé par arrêté »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 19-18.789

    Extrait des motifs

    « Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 1353 du code civil, L. 165-1, R. 165-23 du code de la sécurité sociale et la liste des produits et prestations et remboursables : 5. Il résulte du chapitre 7 du titre II du dernier de ces textes que le rembourse »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 septembre 2017 · n° 16-22.682

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'en matière de répétition d'indu, il incombe à l'organisme social de rapporter la preuve de l'anomalie de facturation de nature à exclure sa prise en charge ; Et attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, relevant sur la facturation de cinq semaines de location alors que le mois calendaire comprend quatre semaines, que la société avait expliqué que son système de facturation la conduisait à facturer mensuellement toute semaine commencée au cours de ce mois, même si cette semaine s'achevait le mois suivant, mais en ne facturant pas alors une deuxième fois cette même semaine au titre de ce mois suivant et que la caisse n'avait »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 mars 2016 · n° 15-10.170

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale et le titre I, chapitre 1, de la liste des produits et prestations remboursables ; Attendu, selon le dernier de ces textes, que le forfait concernant le dispositif médical à pression continue pour le traitement de l'apnée du sommeil, mis à disposition pour un usage à domicile, ne peut être pris en charge par l'assurance maladie pendant l'hospitalisation de l'assuré ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 mars 2016 · n° 15-16.212

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 165-1, R. 165-1 du code de la sécurité sociale et le titre I, chapitre 1, de la liste des produits et prestations remboursables ; Attendu, selon le dernier de ces textes, que le forfait concernant le dispositif médical à pression continue pour le traitement de l'apnée du sommeil, mis à disposition pour un usage à domicile, ne peut être pris en charge par l'assurance maladie pendant l'hospitalisation de l'assuré ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à remboursement des prestations versées en cours d'hospitalisation du bénéficiaire, l'arrêt retient que l'appareil mis à disposition reste en la possession du patient, sur lequel ne pèse aucune obligation d'informer la s »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.