Skip to content

Livre I · Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de baseTitre VI · Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations socialesChapitre 2 · Dispositions générales relatives aux soinsChapitre 2 · Dispositions générales relatives aux soins et à la préventionSection 4 · Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques

Article L. 162-17 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 25 décembre 20225 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un médicament très coûteux et à usage précis ne peut être remboursé par l’Assurance maladie que si l’ordonnance du médecin respecte un modèle officiel. Le pharmacien doit vérifier cette conformité, même en cas de tiers payant.

    n° 19-16.521 (2020)

  • Le chiffre d’affaires d’un médicament autorisé et inscrit sur une liste officielle de remboursement est pris en compte pour calculer la contribution due par le laboratoire, même si toutes les ventes ne sont pas effectivement remboursées par l’Assurance maladie.

    n° 20-15.545 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 juin 2021 · n° 20-15.545

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, applicable au litige, l'assiette de la contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques est assise, sous les exceptions et réserves qu'il prévoit, sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au cours d'une année civile au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du même code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique. Il en résulte que le chiffre d'affaires réalisé au titre d'une spécialité pharmaceutique par une entreprise assujettie à la contribution est compris dans l'assiette de celle-ci dès lors que cette spécialité bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché et est inscrite sur l'une des listes susmentionnées, peu important qu'elle soit effectivement, pour l'intégralité des ventes réalisées, prise en charge par l'assurance maladie ou par une collectivité publique

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 19-16.521

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 162-17, R. 161-40, R. 163-2 du code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 26 juin 2006 pris pour l'application des articles R. 163-2 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale et relatif aux spécialités remboursables et aux produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 dudit code, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-1729 du 15 décembre 2016, que les médicaments particulièrement coûteux et d'indications précises ne peuvent être pris en charge que si leur prescription est rédigée sur une ordonnance spécifique, conforme à un modèle fixé par arrêté ministériel et remplie par le prescripteur. Cette exigence s'impose au pharmacien en cas d'application du tiers payant. Viole ces textes le tribunal qui, ayant constaté qu'un médicament dit d'exception avait été délivré par une pharmacie sur présentation d'une ordonnance falsifiée, de sorte que les règles de prescription n'avaient pas été respectées, condamne un organisme social à le prendre en charge

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 juin 2023 · n° 21-19.462

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 162-17, R. 161-40, R. 163-2 du code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 26 juin 2006 pris pour l'application des articles R. 163-2 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale et relatif aux spécialités remboursables et aux produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 dudit code, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011, applicable au litige : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que les médicaments particulièrement coûteux et d'indications précises ne peuvent être pris en charge que si leur prescription est rédigée sur une ordonnance spécifique, conforme à un modèle fixé par arrêté mi »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 juillet 2022 · n° 21-14.421

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La pharmacie conteste la recevabilité du moyen au motif qu'il est contraire aux conclusions d'appel de la caisse. 5. Cependant, le moyen n'est pas contraire à la thèse antérieurement soutenue par la caisse. 6. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 133-4, L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale : 7. Il résulte de la combinaison de ces textes que les produits de santé ne peuvent être remboursés par l'assurance maladie que s'ils ont été délivrés sur prescription médicale préalable. 8. Pour accueillir le recours de la pharmacie, l'arrêt relève que si celle-ci admet n'avoir obtenu u »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 novembre 2020 · n° 18-24.880

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 162-17, R. 161-40, R. 163-2 du code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 26 juin 2006 pris pour l'application des articles R. 163-2 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale et relatif aux spécialités remboursables et aux produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 dudit code, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-1729 du 15 décembre 2016, applicable au litige : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que les médicaments particulièrement coûteux et d'indications précises ne peuvent être pris en charge que si leur prescription est rédigée sur une ordonnance spécifique, conforme à un modèle fixé par arrêté »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.