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Article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 201611 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un professionnel de santé peut contester directement devant le tribunal de la sécurité sociale une pénalité financière notifiée par la CPAM, sans avoir à passer d’abord par un recours amiable.

    n° 21-12.759 (2022)

  • Un médecin qui appose systématiquement la mention « non substituable » sur ses ordonnances sans justification peut être sanctionné, car il doit respecter les règles d’économie des soins et justifier cette mention.

    n° 17-17.749 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

11 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 novembre 2022 · n° 21-12.759

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 162-1-14 et R. 147-2, III, du code de la sécurité sociale que la contestation de la pénalité financière notifiée à un professionnel de santé est portée devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, sans qu'il y ait lieu de saisir, au préalable, la commission de recours amiable

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 septembre 2020 · n° 19-19.132

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 162-1-14, V, devenu L. 114-17-1, V, et R. 147-2, II, du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011, le second, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-6 du 3 janvier 2013, que le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut prononcer une pénalité financière à l'encontre d'un professionnel de santé, en raison d'un indu consécutif au non-respect des règles de facturation ou de tarification, après avis d'une commission qui apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés et, si elle l'estime établie, propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis motivé de la commission portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité ou de chacune des pénalités susceptible d'être appliquée est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé, dans un délai maximum de deux mois à compter de la saisine de la commission. Ce délai peut être augmenté d'une durée ne pouvant excéder un mois si la commission estime qu'un complément d'information est nécessaire. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu. Selon l'article R. 147-2, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-6 du 3 janvier 2013, à compter de la réception de l'avis de la comm

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2020 · n° 19-14.010

    Sommaire de la Cour

    La pénalité prévue à l'article L. 162-1-14, II, devenu L. 114-17-1, II, du code de la sécurité sociale n'est pas subordonnée à l'intention frauduleuse de l'assuré

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 mai 2018 · n° 17-17.749

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 162-2-1 du code de la sécurité sociale, les médecins sont tenus, dans tous leurs actes et prescriptions, d'observer, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins. Selon l'article L. 5125-23, alinéa 3, du code de la santé publique, le pharmacien peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique à condition que le prescripteur n'ait pas exclu cette possibilité, pour des raisons particulières tenant au patient, par une mention expresse portée sur la prescription sous une forme exclusivement manuscrite. Viole les articles L. 162-2-1 et L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale et L. 5125-23, alinéa 3, du code de la santé publique, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil, la cour d'appel qui annule la pénalité financière notifiée par une caisse primaire d'assurance maladie à un médecin généraliste, motif pris d'un recours abusif à la mention "non substituable" apposée sur ses prescriptions de médicaments, en relevant, notamment, qu"il appartient à l"organisme de démontrer le caractère abusif de la pratique incriminée, alors même que le recours à une prescription assortie de la mention "non substituable" doit être dûment justifié par le médecin prescripteur

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 septembre 2015 · n° 14-20.343

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, rendue applicable au droit aux indemnités journalières au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles par le dernier alinéa de l'article L. 433-1 du même code, qu'une sanction financière ne peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-14 que si l'activité non autorisée à laquelle s'est prêté le bénéficiaire des indemnités journalières a donné lieu à une rémunération

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 mars 2021 · n° 20-13.772

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Le praticien conteste la recevabilité du moyen. Il fait valoir qu'à aucun moment, il n'a été soutenu que l'absence d'avis de la commission des pénalités, faute de quorum, devait s'analyser en un avis « réputé rendu » lorsque la commission des pénalités ne s'est pas prononcée au terme du délai imparti. 5. Cependant, ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, le moyen, qui est de pur droit, peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. 6. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 162-1-14, V, devenu L. 114-17-1, V, R. 147-2, II, et R. 147-2, III, du code de l »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 juin 2019 · n° 18-18.275

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits reprochés ; »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 octobre 2018 · n° 17-26.181

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 162-1-14 VII, R. 147-11, 1° et R. 147-11-1 du code de la sécurité sociale, applicable à la date de la pénalité litigieuse ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le montant de la pénalité encourue par un assuré reconnu coupable d'avoir, par l'établissement ou l'usage de fausse attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause, dans le but d'obtenir le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, ou s'agissant de la protection complémentaire »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2018 · n° 17-15.290

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 162-1-14, VII, devenu L. 114-17-1, VII du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de fraude imputable à un professionnel de santé, le montant de la pénalité financière prononcée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie ne peut excéder, lorsqu'elles sont déterminées ou clairement déterminables, le double des sommes concernées, sans pouvoir être inférieur à la moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale ; »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2018 · n° 17-15.291

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 octobre 2017 · n° 16-24.675

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 162-1-14 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes qu'une sanction financière peut être prononcée dans les conditions prévues par le premier lorsque l'activité non autorisée à laquelle s'est prêté le bénéficiaire des indemnités journalières de l'assurance maladie a donné lieu à rémunération ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.