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Livre I · Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de baseTitre VI · Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations socialesChapitre 2 · Dispositions générales relatives aux soinsChapitre 2 · Dispositions générales relatives aux soins et à la préventionSection 1 · Médecins

Article L. 162-5 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 7 février 20253 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un médecin généraliste est celui qui exerce la médecine générale, et un médecin spécialiste est celui qui exerce une spécialité de manière exclusive. Cette distinction détermine la tarification et la prise en charge des soins par l’assurance maladie.

    n° 09-13.772 (2010)

  • Un médecin ressortissant de l’Union européenne, régulièrement inscrit en France à l’Ordre des médecins, n’a pas à déclarer une prestation de services lorsqu’il exerce des actes médicaux en France.

    n° 17-22.436 (2020)

  • Les médecins conventionnés (liés par une convention nationale avec l’assurance maladie) ne sont pas concernés par les règles d’affiliation au régime de l’activité principale pour les travailleurs non salariés ayant plusieurs activités.

    n° 15-16.645 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mars 2020 · n° 17-22.436

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 4111-1 et L. 4112-7 du code de la santé publique, dans leur rédaction applicable au litige, que le médecin ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, qui est régulièrement inscrit en France à un tableau de l'ordre des médecins, n'est pas tenu, lorsqu'il exécute en France des actes de sa profession, de procéder à la déclaration de prestation de services

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 7 février 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 mai 2016 · n° 15-16.645

    Sommaire de la Cour

    Si les personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole sont affiliées, en application de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, au seul régime de leur activité principale et cotisent et s'acquittent des cotisations sociales sur l'ensemble de leurs revenus d'activité selon les modalités en vigueur dans le régime de leur activité principale, ces dispositions ne s'appliquent pas aux médecins qui exerçant leur activité professionnelle dans le cadre de la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 du même code, sont affiliés au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés prévu par les articles L. 722-1 et suivants du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 7 février 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 avril 2010 · n° 09-13.772

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins font l'objet de conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes ou par une convention commune aux deux catégories de médecins, qui déterminent, notamment, les conditions d'exercice de la médecine générale et de la médecine spécialisée ; selon l'article 2.1 de l'arrêté du 27 mars 1972 modifié portant nomenclature générale des actes professionnels, les consultations au cabinet du praticien et les visites au domicile du patient font l'objet, respectivement, des lettres-clé C et V et Cs et Vs selon que le praticien est un omnipraticien ou bien un spécialiste. Pour l'application de ces dispositions, qui, seules, régissent la tarification et la prise en charge des soins par l'assurance maladie, le généraliste doit s'entendre du praticien qui exerce la médecine générale, et le spécialiste du praticien qui exerce, à titre exclusif, une spécialité déterminée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 7 février 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.