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Livre I · Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de baseTitre VI · Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations socialesChapitre 2 · Dispositions générales relatives aux soinsChapitre 2 · Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention

Article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 31 décembre 202534 décisions de la Cour de cassation, dont 18 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un laboratoire de biologie médicale doit facturer lui-même un acte de détection du SARS-CoV-2 s’il a effectué le prélèvement et enregistré les données dans le système national, même si l’analyse a été faite par un autre laboratoire. L’assurance maladie peut récupérer l’indu auprès du laboratoire qui n’a pas facturé cet acte.

    n° 23-14.062 (2025)

  • Les actes codés AHQP004 ne peuvent pas être facturés séparément s’ils font partie intégrante d’une séance de stimulation magnétique transcrânienne répétée (rTMS) non remboursée par l’assurance maladie.

    n° 23-10.884 (2025)

  • Une infirmière libérale ne peut facturer plus de quatre séances de soins à domicile (AIS3) par 24 heures pour un même patient, même si elle exerce en commun avec une autre infirmière. Elle doit vérifier que les soins dispensés respectent cette limite.

    n° 22-19.196 (2024)

  • Pour qu’un acte de kinésithérapie soit remboursé par l’assurance maladie, il doit avoir été prescrit par écrit par un médecin avant le début des soins, avec la date de la prescription.

    n° 20-17.137 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

34 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 décembre 2025 · n° 23-14.062

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 133-4 et L.162-13-3 du code de la sécurité sociale, 1er de l'arrêté du 12 mai 2020, portant modification de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, et 2 de l'arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l'acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique, que l'organisme de sécurité sociale qui a pris en charge le remboursement de l'acte 5271, peut recouvrer l'indu visé à l'article 2 de l'arrêté du 12 décembre 2020, auprès du laboratoire de biologie médicale de ville qui, ayant effectué le prélèvement et enregistré les données horaires de prélèvement et de résultats dans le système d'information national de dépistage, aurait dû facturer cet acte, peu important que le paiement ait été effectué auprès du laboratoire ayant réalisé l'analyse dudit prélèvement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 mars 2025 · n° 23-10.884

    Sommaire de la Cour

    La prise en charge des actes codés AHQP004 est subordonnée au respect du principe de l'acte global. Dès lors que ces actes constituent un accessoire indissociable des séances de stimulation magnétique transcrânienne répétée (rTMS), non prises en charge par l'assurance maladie, ils apparaissent comme un temps obligé de ces dernières et ne peuvent être regardés comme des actes isolés au sens de la Classification commune des actes médicaux

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 novembre 2024 · n° 22-19.196

    Sommaire de la Cour

    Les soins infirmiers à domicile pour un patient en situation de dépendance temporaire ou permanente, cotés AIS3, sont dispensés par séance d'une demi-heure, à raison de quatre au maximum par 24 heures. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui déboute une caisse primaire d'assurance maladie de sa demande en paiement d'un indu alors qu'il résultait de ses constatations que l'infirmière libérale avait facturé des séances excédentaires, en méconnaissance de la nomenclature générale des actes professionnels, peu important qu'elle ne les ait pas toutes réalisées, dès lors qu'exerçant en commun avec une autre infirmière, il lui appartenait de s'assurer que les soins dispensés auprès d'un même patient étaient conformes à la nomenclature générale des actes professionnels

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 avril 2024 · n° 22-13.164

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, I-6, I-11, I-12 et III-3 des dispositions générales de la classification commune des actes médicaux (CCAM) résultant de la décision du 11 mars 2005 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, qu'hormis les cas où elle est expressément prévue par les dispositions de la CCAM, ou par une exception décrite sous forme de libellé, l'association entre un acte diagnostique et un acte thérapeutique accomplis successivement sur le même site anatomique ne peut donner lieu au cumul des honoraires de chacun de ces actes. Viole ces textes l'arrêt qui estime qu'un professionnel de santé pouvait facturer cumulativement des actes thérapeutiques et diagnostiques et une prise en charge codifiée YYYY011, alors que l'association de cette dernière avec un acte technique chirurgical, qui en constitue un temps élémentaire obligé, est incompatible

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 novembre 2023 · n° 21-24.899

    Sommaire de la Cour

    Il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu fondée, en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, d'établir l'existence du paiement, d'une part, et son caractère indu, d'autre part. Dès lors que l'organisme social établit la nature et le montant de l'indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d'en apporter la preuve contraire. Conformément à l'article 1358 du code civil, la preuve peut être rapportée par tout moyen. C'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle qu'une cour d'appel estime qu'une infirmière établit, par la production d'attestations du médecin traitant, que les soins litigieux étaient des soins palliatifs et qu'elle rapporte donc la preuve du bien-fondé de la facturation de la majoration de coordination infirmier prévue par l'article 23.2 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, l'absence de production aux débats du dossier de soins infirmiers étant sans incidence sur la solution du litige

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 avril 2022 · n° 20-20.930

    Sommaire de la Cour

    Il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu fondée, en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, d'établir l'existence du paiement d'une part, son caractère indu d'autre part. Conformément à l'article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen. C'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle qu'une cour d'appel estime que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère indu des paiements litigieux

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 septembre 2021 · n° 20-17.137

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 133-4, L. 162-1-7 et R. 161-45, I, du code de la sécurité sociale, et des dispositions préliminaires du titre XIV de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, les trois premiers dans leur rédaction applicable au litige, que la prise en charge par l'assurance maladie des actes effectués personnellement par un masseur-kinésithérapeute implique que ceux-ci aient fait l'objet, antérieurement à l'engagement des soins, d'une prescription médicale écrite mentionnant, quel que soit le support, la date à laquelle elle est faite

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 novembre 2020 · n° 18-85.947

    Sommaire de la Cour

    L'article 13, 1, C, 1°, de la Nomenclature générale des Actes Professionnels disposant que l'indemnité due au professionnel de santé est calculée pour chaque déplacement à partir de son local professionnel, un seul déplacement doit être remboursé lorsque les soins sont pratiqués sur plusieurs patients logés dans une même résidence à la même adresse. La Nomenclature générale des actes professionnels prévoyant pour l'ensemble des prestations d'une infirmière libérale réalisées au cours d'une séance d'une durée minimale d'une demi-heure une cotation forfaitaire AIS 3, le nombre de ces séances ne peut être décidé que par le médecin prescripteur et il ne saurait être admis que soient facturées deux séances d'une demi-heure dès que la trente cinquième minute est atteinte. La déclaration de culpabilité du chef d'escroquerie au préjudice des organismes sociaux peut résulter d'une part, de l'absence de pertinence et de vraisemblance de l'activité globale alléguée par la prévenue, impliquant, en l'espèce, en moyenne cinquante-cinq heures de travail par jour, sept jours sur sept, d'autre part, les infractions étant susceptibles d'être établies par tout mode de preuve, d'éléments statistiques mettant en évidence des incohérences quant au volume de prestations supposées, irréaliste par rapport à une force de travail même élevée, de l'absence de respect de la durée réglementaire des actes, de l'inobservation de la règle du non cumul des rémunérations s'agissant de certains d'entre eux et

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 mars 2019 · n° 17-31.761

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale subordonne la prise en charge de tout acte ou prestation par l'assurance maladie réalisé par un professionnel de santé, à son inscription sur une liste. Par suite, c'est à bon droit qu'ayant constaté que les actes de biologie dite délocalisée n'étaient pas inscrits sur la nomenclature des actes de biologie médicale, la cour d'appel en déduit que ces actes ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 février 2018 · n° 17-10.089

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'application des articles L. 133-4, L. 162-1-7 et L. 162-4, 3°, du code de la sécurité sociale, que l'absence de mention par le médecin prescripteur, sur l'ordonnance support de la prescription, du caractère non remboursable du produit qu'il prescrit et administre, constitue une inobservation des règles de facturation des actes, prestations et produits figurant notamment sur la liste des produits et prestations remboursables et fonde à l'encontre de celui-ci le recouvrement par l'organisme social de l'indu correspondant

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 juin 2017 · n° 16-22.094

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 6211-21 du code de la santé publique interdit aux laboratoires de biologie médicale de consentir des ristournes lors de la facturation de leurs examens consistant, selon l'article L. 6211-1 du code de la santé publique, en des actes médicaux, et n'autorise le paiement de redevances à des établissements sanitaires et médico-sociaux qu'à la condition que celles-ci constituent exclusivement une contrepartie des prestations fournies pour la réalisation de tels examens

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2014 · n° 13-19.460

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 133-4, L. 162-1-7 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 5 et 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, que les actes de soins effectués par les infirmiers ne peuvent donner lieu à remboursement que dans les conditions fixées à la nomenclature générale des actes professionnels. Celle-ci n'autorisant le remboursement des actes effectués par un auxiliaire médical que s'ils ont fait l'objet d'une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative, est inopérante la demande d'entente préalable pour le surplus des séances qui ne sont pas mentionnées par cette prescription

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 juin 2013 · n° 12-17.830

    Sommaire de la Cour

    Décide exactement qu'un praticien ne peut prétendre, en application de l'article III-3 de la Classification commune des actes médicaux, au cumul de ses honoraires avec des actes techniques lors de consultations, dès lors que ce praticien a réalisé le même jour, soit une consultation et un acte technique d'imagerie ou d'échographie, soit une consultation et un acte technique médical, et que ces actes ont été réalisés le même jour et au sein de la même structure, dans la suite normale de l'acte de consultation, sans aucune nécessité de procéder à une interruption

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 juillet 2012 · n° 11-23.043

    Sommaire de la Cour

    Ayant rappelé exactement que, selon l'article III-3 B de la classification commune des actes médicaux (CCAM), l'acte de guidage échographique (code YYYY028) ne peut être tarifé qu'en association avec les actes dont le libellé précise qu'ils nécessitent un guidage échographique, et relevé que l'anesthésie locorégionale ne figure pas au nombre de ceux-ci dans l'annexe à la CCAM, le juge du fond en déduit à bon droit qu'un médecin anesthésiste réanimateur ne pouvait pas associer la cotation de l'acte d'échoguidage aux actes d'anesthésie locorégionale qu'il avait pratiqués

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 juin 2009 · n° 08-13.845

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles L. 133-4 et L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et l'article 3 du chapitre II du titre I de la troisième partie de la nomenclature générale des actes professionnels, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui, pour condamner un chirurgien-dentiste à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie une certaine somme au titre de clichés radiographiques effectués sur une patiente à la suite de la pose d'implants, retient que ces clichés sont intervenus dans le cadre de la réalisation d'un acte non inscrit à la nomenclature générale des actes professionnels et qu'il y a lieu de faire application du principe suivant lequel l'accessoire suit le principal, alors que la nomenclature prévoit une cotation pour des clichés d'un examen radiographique intrabuccal rétroalvéolaire effectués au cours d'une séance de diagnostic ou de traitement sans subordonner celle-ci à la prise en charge de l'acte auquel cet examen est éventuellement lié. Viole l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui condamne un chirurgien-dentiste à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie les frais de l'expertise technique spécifique ordonnée par jugement avant dire droit, alors que cette expertise n'est pas une nouvelle expertise au sens de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale et que le recours formé par l'intéressé n'a pas été jugé abusif ou dilatoire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 juillet 2008 · n° 07-16.728

    Sommaire de la Cour

    Le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui constate qu'un masseur kinésithérapeute avait pratiqué les actes de rééducation litigieux sur indication de deux médecins pour deux affections différentes, l'une concernant les épaules et l'autre le poignet, et bien que réalisés le même jour dans l'intérêt de la patiente pour lui éviter des déplacements, ils avaient été effectués au cours de séance distinctes dans les conditions de temps qui s'imposait pour chacun d'eux, en déduit exactement que les deux cotisations (AMS 9 et AMS 7) appliqués par le praticien étaient justifiées au regard des dispositions du titre XIV de la 2° partie de la nomenclature générale des actes professionnels relatifs aux actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelles

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 juillet 2008 · n° 07-12.944

    Sommaire de la Cour

    Le sous-chapitre 9-2 du chapitre 9 du livre II de la classification commune des actes médicaux prévoit à titre liminaire, que quatre tentatives de fécondation in vitro avec ou sans micromanipulation peuvent être facturées. Ce texte, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ne distinguant pas selon qu'une grossesse ainsi obtenue ait été ou non suivie de la naissance d'un enfant, c'est à bon droit qu'un tribunal des affaires de sécurité sociale, ayant relevé qu'une patiente s'était trouvée enceinte à la suite de la troisième tentative de fécondation in vitro, puis subi deux nouvelles fécondations in vitro dont la dernière avait également donné lieu à une grossesse, a décidé que, peu important que les grossesses précédentes aient ou non été menées à terme, la nouvelle tentative de fécondation devait être prise en charge par la caisse

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 janvier 2026 · n° 23-18.184

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et 5, c, de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il résulte du second de ces textes, pris en application du premier, que la prise en charge par l'assurance maladie des actes effectués par un auxiliaire médical implique que ceux-ci aient fait l'objet antérieurement à l'engagement des soins d'une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative qui doit être personnellement établie par le médecin prescripteur. 5. Pour débouter la caisse de sa demande d'indu réclamé au titre des »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 janvier 2026 · n° 23-18.909

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 décembre 2024 · n° 22-22.690

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et 5, c, de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, modifié, dans leur rédaction applicable au litige : 3. Il résulte du second de ces textes, pris en application du premier, que la prise en charge par l'assurance maladie des actes effectués personnellement par un auxiliaire médical implique que ceux-ci aient fait l'objet antérieurement à l'engagement des soins d'une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative. 4. Pour déduire de l'indu réclamé par la caisse la somme de 12 030,90 euros, l'arrêt relève qu'elle correspond à des »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 décembre 2024 · n° 23-13.874

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, et les articles 4 et 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, modifié : 4. Selon le premier de ces textes, la prise en charge par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé est subordonnée à son inscription sur une liste des actes et des prestations. 5. Selon le deuxième, lorsqu'un malade présente une pathologie inhabituelle justifiant un acte ne figurant pas à la nomenclature générale des actes professionnels, l'acte exceptionnel »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 novembre 2024 · n° 22-22.231

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et les articles I-6, I-11, I-12 et III-3 des dispositions générales de la classification commune des actes médicaux (CCAM) résultant de la décision du 11 mars 2005 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie : 4. Selon le premier de ces textes, la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie d'un acte réalisé par un professionnel de santé est subordonné à son inscription sur une liste établie dans les conditions fixées par ce texte. 5. Selon le deuxième, pour les actes techniques médicaux de la liste, chaque libellé décrit un acte global qui comp »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 octobre 2024 · n° 21-25.488

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et 5 C de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, modifié : 5. Il résulte du second de ces textes, pris en application du premier, que la prise en charge par l'assurance maladie des actes effectués personnellement par un auxiliaire médical implique qu'ils aient fait l'objet antérieurement à l'engagement des soins d'une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative. 6. Pour annuler l'indu concernant M. [T] réclamé par la caisse au titre du non-respect de l'article 5 de la première partie de la nomenclature générale des actes pro »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juin 2024 · n° 22-15.578

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et 4 bis de la nomenclature des actes de biologie médicale fixée par l'arrêté du 3 avril 1985, modifié, dans leur rédaction applicable au litige, et les points 2.5 et 2.9 du guide de bonne exécution des analyses de biologie médicale, annexé à l'arrêté du 26 novembre 1999 relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale, alors en vigueur : 3. Le premier de ces textes subordonne la prise en charge de tout acte ou prestation par l'assurance maladie réalisé par un professionnel de santé, à son inscription sur une liste. 4. Selon le deuxième, le forfait de sécurité 9105 s'applique pour le traitemen »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 juin 2022 · n° 21-10.224

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et 5, c, de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, dans leur rédaction applicable au litige : 5. Il résulte du second de ces textes, pris en application du premier, que la prise en charge par l'assurance maladie des actes effectués personnellement par un auxiliaire médical implique que ceux-ci aient fait l'objet antérieurement à l'engagement des soins d'une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative. 6. Pour débouter la caisse de sa demande d'indu afférent au dossier numéroté 6, l'arrêt relève que le professionnel de »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juin 2022 · n° 20-22.574

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 3. Il résulte de l'article 5 C de la première partie de la Nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, pris en application de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, que la prise en charge par l'assurance maladie des actes effectués personnellement par un auxiliaire médical implique que ceux-ci aient fait l'objet antérieurement à l'engagement des soins d'une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative. 4. L'arrêt relève que les prescriptions médicales litigieuses sont des ordonnances de renouvellement de soins concernant des patients atteints d'affections chroniques et bénéficiant d'un traiteme »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mars 2022 · n° 20-19.055

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, 4 et 7 de la première partie de la Nomenclature générale des actes professionnels fixée par arrêté du 27 mars 1972, modifié : 5. Selon le premier de ces textes, la prise en charge par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé est subordonnée à son inscription sur une liste des actes et des prestations. 6. Aux termes du second, lorsqu'un malade présente une pathologie inhabituelle justifiant un acte ne figurant pas à la Nomenclature, l'acte exceptionnel peut être assimilé à un acte de même importance porté sur la Nomenclature et, en conséquence, affecté du même coe »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 novembre 2020 · n° 19-22.210

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, 5 C, de la première partie de la Nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, et 10 du chapitre 1er, du titre XVI de la Nomenclature générale : 4. Il résulte du deuxième de ces textes, pris en application du premier, que la prise en charge par l'assurance maladie des actes effectués personnellement par un auxiliaire médical implique qu'ils aient fait l'objet antérieurement à l'engagement des soins d'une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative ; 5. Le troisième prévoit la prise en charge de soins infirmiers consistant dans l'administration et la surv »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 novembre 2020 · n° 19-22.211

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, 5 C, de la première partie de la Nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, et 10 du chapitre 1er, du titre XVI de la nomenclature générale : 4. Il résulte du deuxième de ces textes, pris en application du premier, que la prise en charge par l'assurance maladie des actes effectués personnellement par un auxiliaire médical implique qu'ils aient fait l'objet antérieurement à l'engagement des soins d'une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative ; 5. Le troisième prévoit la prise en charge de soins infirmiers consistant dans l'administration et la surv »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 novembre 2020 · n° 19-22.212

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, 5 C, de la première partie de la Nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, et 10 du chapitre 1er, du titre XVI de la nomenclature générale : 4. Il résulte du deuxième de ces textes, pris en application du premier, que la prise en charge par l'assurance maladie des actes effectués personnellement par un auxiliaire médical implique qu'ils aient fait l'objet antérieurement à l'engagement des soins d'une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative ; 5. Le troisième prévoit la prise en charge de soins infirmiers consistant dans l'administration et la surv »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 décembre 2019 · n° 18-23.770

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et 5 C, de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes, pris en application du premier, que la prise en charge par l'assurance maladie des actes effectués personnellement par un auxiliaire médical implique que ceux-ci aient fait l'objet antérieurement à l'engagement des soins d'une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative ; Attendu que pour déclarer mal fondée la caisse dans sa demande de répétition de l'indu s'agissant de la facturation des soins dispensés aux assurés F..., H... et R..., le trib »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 novembre 2019 · n° 18-85.983

    Extrait des motifs

    « Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 février 2018 · n° 17-10.269

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 133-4, L. 162-1-7 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 5 et 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 janvier 2016 · n° 14-29.092

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 162-1-7 et L. 133-4 du code de la sécurité sociale et le livre II de la décision du 11 mars 2005 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie, ce dernier dans sa rédaction applicable à la date de la réalisation des actes litigieux ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations, produits et frais qu'il mentionne, l'organisme d'assurance maladie recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement de santé à l'origine du non-respect de ces règles ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.