Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 26 novembre 2020, n° 19-21.699
ECLI:FR:CCASS:2020:C201333
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 12 du code de procédure civile, L. 162-22-7 et R. 162-32-1, 1°, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4.Selon le deuxième de ces textes, l'Etat fixe la liste des spécialités pharmaceutiques qui peuvent être prises en charge, sur présentation des factures, par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale. Il résulte du troisième que ne sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article R. 162-32 et ne font l'objet d'une prise en charge distincte que les frais afférents à la fourniture des spécialités p
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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