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Article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 9 avril 20176 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un établissement de santé doit fournir aux contrôleurs tous les documents demandés, qu’ils soient administratifs ou médicaux, en respectant le secret professionnel.

    n° 13-16.228 (2014)

  • L’agence régionale de santé doit indiquer à l’établissement de santé la date de début du contrôle, que ce soit dans l’avis initial ou dans un avis ultérieur.

    n° 15-19.999 (2016)

  • Les règles de procédure de l’article R. 162-42-10 s’appliquent immédiatement dès leur entrée en vigueur.

    n° 09-68.715 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 décembre 2017 · n° 17-10.048

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 133-4, R.162-42-10 et D. 162-14 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-1209 du 29 septembre 2011, le troisième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2013-870 du 27 septembre 2013, applicables au contrôle litigieux, que le contrôle de la facturation des spécialités, produits et prestations par un établissement de santé non conforme aux conditions fixées par le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale est régi exclusivement par les dispositions du troisième de ces textes. Viole ces textes, les deux premiers par fausse application, le troisième par refus d'application, la cour d'appel qui retient que le contrôle, qui se rapportait au respect des prescriptions et facturations, en sus du groupe homogène de séjour, de quatre molécules onéreuses dans le cadre du contrat de bon usage des spécialités, produits et prestations conclu par la polyclinique, obéit aux dispositions de l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 mai 2016 · n° 15-19.999

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 162-42-10, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, l'agence régionale de santé qui informe l'établissement de santé de l'engagement du contrôle réalisé en application de l'article L. 162-22-18, doit préciser la date à laquelle il commence ; il importe peu que cette date figure dans l'avis initial de contrôle ou dans un avis ultérieur

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 avril 2014 · n° 13-16.228

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004), les établissements de santé peuvent faire l'objet, pour l'application des règles de tarification et de facturation des soins, d'un contrôle sur pièces et sur place effectué par les médecins-inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'agence régionale d'hospitalisation ayant la qualité de médecin ou les praticiens-conseils des organismes d'assurance maladie en application du programme de contrôle régional défini par l'agence ; selon l'article R. 162-42-10 du même code (dans sa rédaction antérieure au décret n° 2010-344 du 31 mars 2010), l'établissement de santé est tenu de fournir ou de tenir à la disposition des praticiens chargés du contrôle l'ensemble des documents qu'ils demandent ; selon l'article R. 166-1 du même code (dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2006-307 du 16 mars 2006), auquel renvoie le texte précédent, tous ces renseignements et tous documents administratifs d'ordre individuel ou général utiles à leur mission sont tenus à la disposition des praticiens chargés du contrôle par le directeur de l'établissement dans le respect du secret professionnel, et tous ces renseignements et tous documents d'ordre médical, individuel ou général, sont tenus à leur disposition par les praticiens de l'établissement dans le respect des règles du secret professionnel et de la déontologie médicale. Il résulte de ces dispositions qui, seules,

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 novembre 2011 · n° 10-25.804

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que l'agence régionale d'hospitalisation a avisé l'établissement de santé de la période sur laquelle porterait le contrôle de son activité, satisfaisant ainsi aux dispositions de l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale, l'inobservation, à la supposer établie, des dispositions des articles R. 162-42-8 et R. 162-42-9 du même code relatives à la mise en place de l'unité de coordination régionale et à la programmation des contrôles n'est pas de nature à rendre nul le contrôle effectué

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 juillet 2010 · n° 09-68.715

    Sommaire de la Cour

    Etant des règles de procédure, les dispositions de l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale issues du décret n° 2006-307 du 16 mars 2006 sont d'application immédiate

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 septembre 2017 · n° 16-19.839

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 162-42-10, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du décret n° 2011-1209 du 29 septembre 2001, applicable à la date du contrôle ; Attendu, selon ce texte, que l'agence régionale de santé qui informe l'établissement de santé de l'engagement du contrôle réalisé en application de l'article L. 162-22-18, doit préciser la date à laquelle il commence ; qu'il importe peu que cette date figure dans l'avis initial de contrôle ou dans un avis ultérieur ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.