Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 décembre 2017 · n° 17-10.048
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 133-4, R.162-42-10 et D. 162-14 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-1209 du 29 septembre 2011, le troisième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2013-870 du 27 septembre 2013, applicables au contrôle litigieux, que le contrôle de la facturation des spécialités, produits et prestations par un établissement de santé non conforme aux conditions fixées par le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale est régi exclusivement par les dispositions du troisième de ces textes. Viole ces textes, les deux premiers par fausse application, le troisième par refus d'application, la cour d'appel qui retient que le contrôle, qui se rapportait au respect des prescriptions et facturations, en sus du groupe homogène de séjour, de quatre molécules onéreuses dans le cadre du contrat de bon usage des spécialités, produits et prestations conclu par la polyclinique, obéit aux dispositions de l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale