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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 31 mai 2012, n° 11-19.789

ECLI:FR:CCASS:2012:C200888

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 162-22-7 1° du code de la sécurité sociale, l'Etat fixe les conditions dans lesquelles certains produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du même code peuvent faire l'objet d'une prise en charge en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 ; il résulte de l'article R. 162-32-1 1° du même code que sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article R. 162-32 et ne font l'objet d'une prise en charge distincte que les frais afférents à la fourniture, notamment, des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 1° précédemment cité. Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de ces textes le juge du fond qui condamne la caisse primaire d'assurance maladie à rembourser à un assuré social les frais afférents à une attelle de contention prescrite à l'intéressé sans rechercher si les produits et prestations dont le remboursement était ainsi demandé n'étaient pas compris dans le forfait GHS facturé par l'établissement de santé

Articles du code de la sécurité sociale visés