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Article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 202412 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le forfait hospitalier (GHS ou GHM) couvre tous les actes, soins et produits reçus pendant l’hospitalisation, sauf ceux expressément exclus par la réglementation (comme certains honoraires ou frais listés séparément).

    n° 20-18.065 (2022)

  • Une hospitalisation de jour pour administrer un médicament non autorisé sur le marché et sans recommandation de l’Agence du médicament ne peut pas être facturée comme un forfait GHS.

    n° 21-23.036 (2023)

  • Pour récupérer un paiement indu (trop perçu) lié à une erreur de tarification hospitalière, l’organisme de sécurité sociale doit prouver à la fois le paiement et son caractère indu (non conforme aux règles).

    n° 20-18.132 (2022)

  • Un passage en zone de surveillance très courte aux urgences ne donne droit à un forfait GHS que si l’état du patient remplit les trois conditions cumulatives fixées par la réglementation.

    n° 14-22.084 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

12 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 novembre 2023 · n° 21-23.036

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles L. 5123-2 et L. 5121-12-1, I, du code de la santé publique, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicables au litige, et l'article 7, I, 9°, de l'arrêté du 19 février 2009, modifié, relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui décide que remplissent les conditions de prise en charge du forfait Groupe homogène de séjour (GHS) les hospitalisations de jour pour des administrations de kétamine, alors qu'elle constatait que ces hospitalisations de jour étaient motivées par la seule administration d'une spécialité pharmaceutique, hors autorisation de mise sur le marché et en l'absence de recommandation temporaire d'utilisation établie par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 janvier 2022 · n° 20-18.065

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 162-32, 1°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du même code, comprennent le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-32-1. La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits. Il en résulte que le forfait « groupe homogène de tarif » versé à un établissement d'hospitalisation à domicile en application de l'article R. 162-32, 1°, précité, couvre l'ensemble des actes, prestations et produits dont a bénéficié le patient durant la période d'hospitalisation à domicile, à l'exception des frais et honoraires limitativement énumérés à l'article R. 162-32-1 du code de la sécurité sociale. Viole ces textes la cour d'appel qui énonce que le forfait « groupe homogène de tarif » ne couvre que les prestations en lien avec le motif d'hospitalisation

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 janvier 2022 · n° 20-18.132

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 162-32, 1°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du même code, comprennent le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-32-1. La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits. Il en résulte que le forfait « groupe homogène de tarif » versé à un établissement d'hospitalisation à domicile en application de l'article R. 162-32, 1°, précité, couvre l'ensemble des actes, prestations et produits dont a bénéficié le patient durant la période d'hospitalisation à domicile, à l'exception des frais et honoraires limitativement énumérées à l'article R. 162-32-1 du code de la sécurité sociale. Il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu fondée, en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par les articles R. 162-32, 1°, et R. 162-32-1, d'établir l'existence du paiement d'une part, son caractère indu d'autre part. Le caractère indu du paiement résulte de ce que

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 janvier 2022 · n° 20-11.702

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 162-32, 1°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du même code, comprennent le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-32-1. La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits. Il en résulte que le forfait « groupe homogène de tarif » versé à un établissement d'hospitalisation à domicile en application de l'article R. 162-32, 1°, précité, couvre l'ensemble des actes, produits et prestations dont a bénéficié le patient durant la période d'hospitalisation à domicile, à l'exception des frais et honoraires limitativement énumérés à l'article R. 162-32-1 du code de la sécurité sociale. Il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu fondée, en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par les articles R. 162-32, 1°, et R. 162-32-1, d'établir l'existence du paiement d'une part, son caractère indu d'autre part. Le caractère indu du paiement résulte de ce que l

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 septembre 2021 · n° 20-16.655

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions des articles L. 162-22-1, 1°, L. 162-22-5, I, R. 162-29-1, 1°, R. 162-31, 1°, et R. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date des transports litigieux, de l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation, des médicaments et des produits et prestations pour les activités de soins de suite ou de réadaptation et les activités de psychiatrie exercées par les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris pour l'application de l'article L. 162-22-1 du même code, et de l'article 8, dernier alinéa, de l'arrêté du 19 février 2009 modifié par l'arrêté du 10 février 2010, relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, déterminent seules les modalités de la fixation annuelle du tarif de chaque établissement par le directeur général de l'ARS ou par l'avenant tarifaire au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Il résulte de ces dispositions que le prix de journée applicable aux établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, qui exercent une activité de soins de suite et de réadaptation, couvre l'ensemble des prestations exécutées dans le cadre d'une

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 septembre 2015 · n° 14-22.084

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 5, I, 3°, de l'arrêté du 5 mars 2006 et 6, I, 3°, de l'arrêté du 27 février 2007, relatifs à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, que la prise en charge du patient dans une zone de surveillance de très courte durée, non suivie d'une hospitalisation dans un service de médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie de l'établissement, donne lieu, quelle que soit la durée de séjour dans cette zone, à facturation d'un groupe homogène de séjour (GHS) lorsqu'à l'issue de son passage dans la zone d'examen et de soins du service des urgences, son état de santé répond aux trois conditions cumulatives qu'ils fixent. Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui retient que l'usage d'un produit compris dans la réserve hospitalière, imposant à l'établissement de santé de l'administrer dans le cadre d'une hospitalisation, justifie la facturation d'un GHS, sans rechercher si les conditions cumulatives relatives à l'état de santé du patient étaient réunies

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 février 2011 · n° 10-16.179

    Sommaire de la Cour

    Ayant constaté que c'est à partir des données médico-administratives issues du contrôle que l'indu a pu être déterminé, dossier par dossier, pour des séjours clairement identifiés, et que le contrôle a donné lieu à l'établissement d'un rapport subséquent non critiqué par la clinique, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, déduire que des suppléments avaient été facturés pour des patients qui n'avaient pas été pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation tarifaire

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 février 2025 · n° 23-10.312

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1353 et 1358 du code civil, L. 133-4, L. 162-22-6, R. 162-33-1, 1°, et R. 162-33-2 du code de la sécurité sociale, les quatre derniers dans leur rédaction applicable au litige : 5. Selon le cinquième de ces textes, les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° du quatrième comprennent le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions du sixièm »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 septembre 2024 · n° 22-16.080

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1353 et 1358 du code civil, L. 133-4, L. 162-22-6, R. 162-33-1, 1°, et R. 162-33-2 du code de la sécurité sociale, les quatre derniers dans leur rédaction applicable au litige : 4. Selon le cinquième de ces textes, les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° du quatrième comprennent le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions du sixièm »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mai 2021 · n° 20-12.349

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil, L. 133-4 et L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu sur le fondement du deuxième de ces textes, fondée sur la méconnaissance des règles de tarification résultant du troisième, d'établir la nature et le montant de l'indu, à charge pour l'établissement de santé de discuter les éléments de preuve produits et d'en apporter la preuve contraire. 5. Pour accueillir le recours, l'arrêt retient qu'il est constant que c'est celui qui procède à la factu »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 septembre 2017 · n° 16-21.767

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 6, I, 9°, de l'arrêté du 19 février 2009 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ; »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 mars 2017 · n° 15-27.214

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 6, I, 3° de l'arrêté du 27 février 2007 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la prise en charge du patient dans une zone de surveillance de très courte durée, non suivie d'une hospitalisation dans un service de médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie de l'établissement donne lieu, quelle que soit la durée de séjour dans cette zone, à facturation d'un groupe »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.