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Livre II · Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caissesTitre IV · RessourcesChapitre 2 · Assiette, taux et calcul des cotisationsSection 1 · Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés

Article D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er novembre 20264 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour calculer les cotisations accidents du travail, la valeur du risque inclut le coût moyen des accidents ou maladies professionnelles ayant causé un décès ou une incapacité permanente notifiée pendant les 3 dernières années.

    n° 16-14.554 (2017)

  • En cas d'accident suivi d'une rechute, seule l'incapacité permanente due à la rechute peut être exclue du calcul des cotisations accidents du travail.

    n° 16-14.563 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 mars 2017 · n° 16-14.563

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles D. 242-6-6 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, qu'il n'y a lieu d'exclure, en cas d'accident suivi de rechute, de la valeur du risque retenue pour le calcul du taux brut individuel des cotisations d'accidents du travail que l'incapacité permanente imputable à la rechute. Viole ces textes la Cour nationale qui, pour exclure du compte employeur, pour l'année 2011, le coût moyen de l'incapacité permanente relatif à un accident du travail, retient, par des motifs inopérants, que la rente attribuée au salarié victime à compter du 30 mai 2011 n'a pas été versée à la date de consolidation initialement fixée par la caisse, soit au 10 octobre 2010, et que la caisse ne produit aucune notification rectificative concernant la date de consolidation ni aucun document démontrant la rectification de cette erreur, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que cette rente avait été accordée en raison d'une incapacité permanente afférente, non à une rechute, mais à l'accident initial

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 mars 2017 · n° 16-14.554

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article D. 242-6-6, alinéa 1, 2°, du code de la sécurité sociale que la valeur du risque telle que mentionnée par l'article D. 242-6-4 pour le calcul du taux brut individuel des cotisations d'accidents du travail comprend notamment le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant, pendant la période triennale de référence, soit entraîné le décès de la victime, soit donné lieu à la notification d'un taux d'incapacité permanente, par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou maladie. En conséquence viole ces textes la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail qui refuse de retirer un accident mortel survenu en 2009 du compte employeur 2010, au motif que le fait générateur de celui-ci est l'année de reconnaissance de son caractère professionnel, alors que cet accident, ayant entraîné le décès de la victime, n'a pas été suivi de la notification d'un taux d'incapacité permanente

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juin 2026 · n° 23-23.931

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-5, alinéa 1er, R. 143-21, alinéa 1er, R. 142-13-2, R. 142-1-A, III, D. 242-6-3, D. 242-6-6, D. 242-6-7 et D. 242-6-8 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, le deuxième, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1362 du 6 décembre 2012, alors en vigueur, le troisième, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, et le sixième, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, qui sont chacune applicables au litige : 9. Selon le premier de ces textes, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies profession »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 octobre 2021 · n° 20-10.600

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6, alinéa 1, 2°, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, applicable au litige : 3. Selon le second de ces textes, la valeur du risque telle que mentionnée au premier pour le calcul du taux brut individuel des cotisations d'accidents du travail comprend, notamment, le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant, pendant la période triennale de référence, soit entraîné le décès de la victime, soit donné lieu à la notification d'un taux d'incapacité permanente, par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accid »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.