Skip to content
CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 mars 2017, n° 16-14.554

ECLI:FR:CCASS:2017:C200321

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article D. 242-6-6, alinéa 1, 2°, du code de la sécurité sociale que la valeur du risque telle que mentionnée par l'article D. 242-6-4 pour le calcul du taux brut individuel des cotisations d'accidents du travail comprend notamment le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant, pendant la période triennale de référence, soit entraîné le décès de la victime, soit donné lieu à la notification d'un taux d'incapacité permanente, par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou maladie. En conséquence viole ces textes la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail qui refuse de retirer un accident mortel survenu en 2009 du compte employeur 2010, au motif que le fait générateur de celui-ci est l'année de reconnaissance de son caractère professionnel, alors que cet accident, ayant entraîné le décès de la victime, n'a pas été suivi de la notification d'un taux d'incapacité permanente

Articles du code de la sécurité sociale visés