5Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la banque certaines sommes portant intérêts au taux contractuel et au taux légal et d'ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, alors « que la règle édictée par l'article L. 312-23 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-351 du 25 mars 2016, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du même code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil devenu 1343-2 du code civil ; qu'en ordonnant la capitalisation des intérêts selon les modalités prévues par l'article 1343-2 du code civil, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées. »