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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 1er mars 2023, n° 21-15.729

ECLI:FR:CCASS:2023:C100148

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et contraire aux conclusions d'appel des emprunteurs. 7. Cependant, le moyen, qui est de pur droit et n'est pas contraire aux conclusions d'appel des emprunteurs, lesquels demandaient la réformation du jugement ayant ordonné la capitalisation des intérêts, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article 1154 du code civil : 8. La règle édictée par le premier de ces textes, selon lequel aucune inde

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2021), le 18 juin 2013, la société Crédit Lyonnais (la banque) a consenti à M. et Mme [H] (les emprunteurs) un prêt immobilier.

2Le 10 décembre 2014, après avoir adressé aux emprunteurs une mise en demeure, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt en raison de la fourniture de renseignements et justificatifs inexacts lors de la demande de prêt.

3Le 22 avril 2015, elle a assigné les emprunteurs en paiement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

5Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la banque certaines sommes portant intérêts au taux contractuel et au taux légal et d'ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, alors « que la règle édictée par l'article L. 312-23 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-351 du 25 mars 2016, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du même code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil devenu 1343-2 du code civil ; qu'en ordonnant la capitalisation des intérêts selon les modalités prévues par l'article 1343-2 du code civil, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

6La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et contraire aux conclusions d'appel des emprunteurs.

7Cependant, le moyen, qui est de pur droit et n'est pas contraire aux conclusions d'appel des emprunteurs, lesquels demandaient la réformation du jugement ayant ordonné la capitalisation des intérêts, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article 1154 du code civil :

8La règle édictée par le premier de ces textes, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte susvisé.

9Pour ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que cette capitalisation, prévue à l'article 6 du contrat de prêt, est conforme aux dispositions de l'article 1154 du code civil.

10En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11Comme suggéré par la défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12L'interêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de la date du jugement, l'arrêt rendu le 20 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il ordonne cette capitalisation ;
  • Rejette la demande de capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés, en ce
  • compris ceux exposés devant les juridictions du fond ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la avis partiellement cassée ;

Suivre l'article L. 312-23 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)

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