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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 6 janvier 2021, n° 19-10.835

ECLI:FR:CCASS:2021:C100001

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 : 5. La règle édictée par ce texte, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance qui y sont prévus, fait obstacle à l'application d'une clause stipulant dans le contrat de prêt ou un accord ultérieur une capitalisation des intérêts. 6. Pour rejeter la demande d'annulation du commandement en raison de l'absence d'exigibilité de la créanc

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 novembre 2018), la SCI Gestinvest (la SCI) n'ayant pu s'acquitter de plusieurs échéances d'un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier que lui avait consenti, le 29 mars 2012, la société Record Bank, aux droits de laquelle vient la société Centrale Kredietverlening (la banque), les parties ont conclu, le 15 janvier 2015, un protocole fixant un nouvel échéancier et prévoyant, en son article 2, une capitalisation des arriérés. Plusieurs échéances n'ont pas été payées, en sorte que la banque a prononcé la déchéance du terme avant de faire délivrer à la SCI un commandement de payer valant saisie immobilière et de l'assigner à l'audience d'orientation. La SCI a opposé la nullité du commandement de payer en raison, notamment, de l'absence d'exigibilité de la créance.

2Le juge de l'exécution a constaté la créance de la banque et autorisé la SCI à vendre à l'amiable le bien immobilier, puis a ordonné la vente forcée du bien.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier et le deuxième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation .

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du commandement pour défaut d'exigibilité, alors « que la règle d'ordre public, selon laquelle aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 à L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à toute stipulation, qu'elle soit contenue dans le prêt initialement négocié ou dans un acte ultérieur, prévoyant la capitalisation des intérêts ; qu'en retenant toutefois que la SCI ne pouvait « remettre en cause les termes du protocole qu'elle a acceptés à titre transactionnel en le signant le 15 janvier 2015, qui prévoyaient que les stipulations de l'article 2 (les arriérés sont capitalisés) subsistent malgré la résolution de plein droit du protocole », la cour d'appel a violé les articles L. 312-21 à L. 312-23 du code de la consommation, dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article 6 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 :

5La règle édictée par ce texte, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance qui y sont prévus, fait obstacle à l'application d'une clause stipulant dans le contrat de prêt ou un accord ultérieur une capitalisation des intérêts.

6Pour rejeter la demande d'annulation du commandement en raison de l'absence d'exigibilité de la créance de la banque, après avoir admis que le prêt immobilier était soumis aux dispositions du code de la consommation, l'arrêt retient qu'en signant le protocole, la SCI a accepté que, conformément à l'article 2 de celui-ci, les arriérés soient capitalisés.

7En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de nullité du commandement pour défaut d'exigibilité de la créance, l'arrêt rendu le 27 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
  • Condamne la société Centrale Kredietverlening venant aux droits de la société Record crédits, anciennement dénommée Record Bank aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 312-23 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)

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