4La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du commandement pour défaut d'exigibilité, alors « que la règle d'ordre public, selon laquelle aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 à L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à toute stipulation, qu'elle soit contenue dans le prêt initialement négocié ou dans un acte ultérieur, prévoyant la capitalisation des intérêts ; qu'en retenant toutefois que la SCI ne pouvait « remettre en cause les termes du protocole qu'elle a acceptés à titre transactionnel en le signant le 15 janvier 2015, qui prévoyaient que les stipulations de l'article 2 (les arriérés sont capitalisés) subsistent malgré la résolution de plein droit du protocole », la cour d'appel a violé les articles L. 312-21 à L. 312-23 du code de la consommation, dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article 6 du code civil. »