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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 11 juin 2014, n° 13-14.848

ECLI:FR:CCASS:2014:CO00596

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles L. 312-2, 1° (a), et L. 313-7 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de loi du 26 juillet 1993, que seuls les cautionnements de prêts destinés à financer l'acquisition en propriété ou en jouissance d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel d'habitation relèvent des dispositions du code de la consommation. En conséquence, le prêt qui a été consenti à une société commerciale pour acquérir un immeuble à usage professionnel comme le cautionnement qui le garantit n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 312-2 ,1° (a), du code de la consommation

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

Suivre l'article L. 312-2 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)

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