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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 24 novembre 2021, n° 20-17.408

ECLI:FR:CCASS:2021:C100749

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. L'arrêt mentionne que le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour d'appel composée du président et de deux conseillers, ce qui suffit à établir que le greffier n'a pas assisté au délibéré, la mention « greffier, lors du délibéré » indiquant le nom du greffier présent lors du prononcé du délibéré. 6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 avril 2020), par acte notarié du 18 août 2008, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées (la banque) a consenti à Mme [C] et à son époux, M. [Y], un prêt d'un montant de 130 000 euros destiné à financer des travaux de rénovation d'un bien immobilier constituant leur résidence secondaire.

2A la suite d'échéances demeurées impayées, la banque a prononcé, le 28 août 2013, la déchéance du terme, puis engagé, par requête déposée le 30 janvier 2017, une procédure de saisie des rémunérations de Mme [C].

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [C] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite sa demande d'annulation de la clause d'intérêts, de rejeter ses demandes relatives à la validité ou la licéité de la clause d'intérêts conventionnels et portant sur le taux effectif global, ainsi que sur les intérêts et pénalités conventionnels réclamés, de fixer à la somme de 201 496,83 euros la créance de la banque, selon décompte actualisé au 20 février 2020, de rejeter sa demande de report à deux années de l'exigibilité de cette créance, et d'autoriser la saisie de ses rémunérations pour avoir paiement de cette créance conformément à la procédure prévue aux articles L. 3252-1 à L. 3252-13, et R. 3252-1 à R. 3252-49 du code du travail, alors « que le délibéré des magistrats est secret ; »

Réponse de la Cour

5L'arrêt mentionne que le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour d'appel composée du président et de deux conseillers, ce qui suffit à établir que le greffier n'a pas assisté au délibéré, la mention « greffier, lors du délibéré » indiquant le nom du greffier présent lors du prononcé du délibéré.

6Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7Mme [C] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes relatives aux intérêts et pénalités conventionnels, de fixer à la somme de 201 496,83 euros la créance de la banque, selon décompte actualisé au 20 février 2020, et d'autoriser la saisie de ses rémunérations pour avoir paiement de cette créance, conformément à la procédure prévue aux articles L. 3252-1 à L. 3252-13, et R. 3252-1 à R. 3252-49 du code du travail, alors « que les règles du droit de la consommation qui régissent le crédit immobilier s'appliquent à tous les prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue notamment de financer, pour les immeubles à usage d'habitation, leur réparation, leur amélioration et leur entretien, dès lors que le montant de ces dépenses est supérieur à 21 500 euros ; que ces règles prohibent toute pénalité, en cas de déchéance du terme, qui excéderait 7 % des sommes dues au titre du solde du capital ainsi que des intérêts échus et non versés ; qu'en l'espèce, il était constant que le prêt litigieux, d'un montant de 130 000 euros, était destiné à financer les travaux de rénovation du bien immobilier abritant la résidence secondaire de M. et Mme [Y], et donc d'un immeuble d'habitation ; qu'en considérant, pour valider le décompte de la banque faisant apparaître une indemnité de déchéance du terme de 8 %, que le prêt litigieux ne serait pas un prêt immobilier, pour la raison qu'il avait été qualifié par les parties de « crédit pour objets divers » et que, selon l'acte notarié de prêt, il s'agirait d'un crédit « trésorerie particuliers » qui ne serait « pas concerné par les articles L. 312-2 et suivants du code de la consommation », cependant que les règles régissant le prêt immobilier sont d'ordre public et s'appliquent quelle que soit la qualification qui leur a été donnée par les parties ou la technique de crédit mise en oeuvre, la cour d'appel a violé les articles L. 312-2, L. 312-22 et R. 312-3 du code de la consommation, pris dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, ensemble les articles 6 du code civil et 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 312-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, L. 312-22 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, et R. 312-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 :

8Selon le premier de ces textes, les dispositions du code de la consommation relatives aux crédits immobiliers s'appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis en vue notamment de financer la réparation, l'amélioration et l'entretien d'immeubles à usage d'habitation, dès lors que le montant des dépenses est supérieur à 21 500 euros.

9Il résulte des deux autres que, dans le cas d'un prêt immobilier, l'indemnité que le prêteur peut demander à l'emprunteur, en cas de résolution du contrat, ne peut excéder sept pour cent des sommes dues au titre du capital restant dû, ainsi que des intérêts échus et non versés.

10Pour fixer la créance de la banque, l'arrêt retient que, si Mme [Y] soutient que l'indemnité de 8 % prévue au contrat n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 312-3 susvisé, l'offre de prêt mentionne qu'il s'agit d'un « crédit pour objet divers » destiné à financer la trésorerie des emprunteurs et l'acte notarié précise que le prêt n'est pas concerné par les articles L. 312-2 et suivants du code de la consommation.

11En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le crédit était destiné au financement de travaux de rénovation du bien immobilier constituant la résidence secondaire de M. et Mme [Y], la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur ce moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

12Mme [C] fait le même grief à l'arrêt, alors « que pour démontrer qu'en infraction aux dispositions impératives des articles L. 312-22 et L. 312-23 du code de la consommation, la banque avait pratiqué la capitalisation des intérêts courus postérieurement à la déchéance du terme, et pour répliquer aux allégations contraires de la banque, Mme [C], s'appuyant sur les nouveaux décomptes de la banque actualisés au 18 juillet 2019, qui faisaient désormais ressortir une somme de 72 384,49 euros au titre des intérêts de retard courus postérieurement à la déchéance du terme, et sur le quasi-décuplement de ce poste de créance entre le 25 novembre 2016 et le 18 juillet 2019, avait interrogé la cour d'appel en ces termes : « comment un établissement de crédit peut-il sérieusement affirmer qu'il n'applique pas d'anatocisme ou des relevés d'intérêts majorés faisant artificiellement exploser la prétendue dette de M. et Mme [Y] ? » ; qu'en rejetant néanmoins cette contestation, au motif que cette dernière se serait « contentée d'une simple allégation », « sans aucune référence au décompte actualisé au 18 juillet 2019 (…) et sans répliquer à son adversaire affirmant qu'elle n'a opéré aucune capitalisation des intérêts », la cour d'appel a statué au prix d'une dénaturation des dernières conclusions d'appel précitées, ce en quoi elle a violé l'article 4 du code de procédure civile et le principe interdisant aux juges de dénaturer les éléments de la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

13Pour fixer la créance de la banque, l'arrêt retient que, sur la capitalisation des intérêts, Mme [C] s'est contentée d'une simple allégation en se bornant à citer l'article 17 du contrat et l'article L. 312-23 du code de la consommation sans faire référence au décompte de la banque actualisé du 18 juillet 2019 et sans répliquer à celle-ci qui affirmait ne pas avoir opéré une telle capitalisation.

14En statuant ainsi, alors que Mme [C] contestait ce décompte en arguant de ce qu'il chiffrait les intérêts de retard courus postérieurement à la déchéance du terme à la somme de 72 384,49 euros, soit un quasi-décuplement de ce poste de créance entre le 25 novembre 2016, date du précédent décompte, et le 18 juillet 2019, et soutenait que la banque ne pouvait sérieusement affirmer ne pas avoir appliqué d'anatocisme, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes relatives aux indemnités et pénalités conventionnels, fixe à la somme de 201 496,83 euros la créance de la banque, selon décompte actualisé au 20 février 2020, et autorise la saisie de ses rémunérations pour avoir paiement de cette créance, conformément à la procédure prévue aux articles L. 3252-1 à L. 3252-13, et R. 3252-1 à R. 3252-49 du code du travail, l'arrêt rendu le 23 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées et la condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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