Vu les articles L. 312-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, L. 312-22 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, et R. 312-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 :
8Selon le premier de ces textes, les dispositions du code de la consommation relatives aux crédits immobiliers s'appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis en vue notamment de financer la réparation, l'amélioration et l'entretien d'immeubles à usage d'habitation, dès lors que le montant des dépenses est supérieur à 21 500 euros.
9Il résulte des deux autres que, dans le cas d'un prêt immobilier, l'indemnité que le prêteur peut demander à l'emprunteur, en cas de résolution du contrat, ne peut excéder sept pour cent des sommes dues au titre du capital restant dû, ainsi que des intérêts échus et non versés.
10Pour fixer la créance de la banque, l'arrêt retient que, si Mme [Y] soutient que l'indemnité de 8 % prévue au contrat n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 312-3 susvisé, l'offre de prêt mentionne qu'il s'agit d'un « crédit pour objet divers » destiné à financer la trésorerie des emprunteurs et l'acte notarié précise que le prêt n'est pas concerné par les articles L. 312-2 et suivants du code de la consommation.
11En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le crédit était destiné au financement de travaux de rénovation du bien immobilier constituant la résidence secondaire de M. et Mme [Y], la cour d'appel a violé les textes susvisés.