Aller au contenu

LIVRE III · JURIDICTIONS DU SECOND DEGRETITRE IER · LA COUR D'APPELChapitre Ier · CompétenceSection 1 · Dispositions générales

Article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 5 juin 200823 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque le litige porte sur l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce, seule la cour d’appel de Paris peut connaître des appels contre les décisions des tribunaux spécialement désignés. Pour les autres tribunaux, même s’ils ont statué à tort sur ce type de litige, l’appel doit être porté devant la cour d’appel de leur ressort.

    n° 15-15.337 (2017)

  • Si une juridiction non spécialisée est saisie d’un litige relevant de l’article L. 442-6 du code de commerce, elle doit relever d’office l’irrecevabilité de la demande, car seules les juridictions désignées par le code de commerce peuvent en connaître.

    n° 15-24.241 (2017)

  • Lorsque la cour d’appel est saisie d’un appel contre une décision rendue par un tribunal non spécialisé sur un litige relevant de l’article L. 442-6 du code de commerce, elle doit vérifier la recevabilité de la demande initiale et statuer dans la limite de sa propre compétence.

    n° 15-17.659 (2017)

  • Si une cour d’appel est saisie à tort (parce qu’elle n’est pas compétente territorialement), cela ne rend pas l’appel irrecevable : il s’agit d’une question d’incompétence, à soulever comme une exception.

    n° 22-23.979 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

23 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. AnnulationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 juillet 2025 · n° 22-23.979

    Sommaire de la Cour

    La saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente n'est pas sanctionnée par une fin de non-recevoir mais relève des exceptions d'incompétence régies par les articles 75 à 82-1 du code de procédure civile

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 octobre 2023 · n° 21-15.378

    Sommaire de la Cour

    La règle découlant de l'application combinée des articles L. 442-6, III, devenu L. 442-4, III, et D. 442-3, devenu D. 442-2 du code de commerce, désignant les seules juridictions indiquées par ce dernier texte pour connaître de l'application des dispositions du I et du II de l'article L. 442-6 précité, devenues l'article L. 442-1, institue une règle de compétence d'attribution exclusive et non une fin de non-recevoir. Il en résulte que, lorsqu'un défendeur à une action fondée sur le droit commun présente une demande reconventionnelle en invoquant les dispositions de l'article L. 442-6 précité, la juridiction saisie, si elle n'est pas une juridiction désignée par l'article D. 442-3 précité, doit, si son incompétence est soulevée, selon les circonstances et l'interdépendance des demandes, soit se déclarer incompétente au profit de la juridiction désignée par ce texte et surseoir à statuer dans l'attente que cette juridiction spécialisée ait statué sur la demande, soit renvoyer l'affaire pour le tout devant cette juridiction spécialisée

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 avril 2017 · n° 15-26.780

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 442-6, III, D. 442-3 du code de commerce et R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire que le pouvoir juridictionnel exclusif dont dispose la cour d'appel de Paris pour connaître des litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce est limité aux recours contre les décisions rendues par les juridictions désignées à l'article D. 442-3 du code de commerce, les recours formés contre les décisions rendues par des juridictions non spécialement désignées, y compris dans l'hypothèse où celles-ci ont à tort, statué sur de tels litiges, relevant des cours d'appel dans le ressort desquelles ces juridictions sont situées. Viole, dès lors, ces dispositions, la cour d'appel qui déclare un contredit irrecevable alors que celui-ci, formé contre une décision rendue par une juridiction non spécialisée située dans son ressort, était recevable et qu'il lui appartenait de constater le défaut de pouvoir juridictionnel de cette juridiction pour statuer sur les demandes fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 mars 2017 · n° 15-24.241

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 442-6, III, et D. 442-3 du code de commerce que seules les juridictions spécialement désignées par le deuxième de ces textes sont investies du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l'application du premier. La méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office. Viole, dès lors, ces règles la cour d'appel qui ne relève pas d'office l'irrecevabilité des demandes fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce, formées devant une juridiction de première instance non spécialisée, et qui statue sur ces demandes alors qu'elle est elle-même dépourvue de tout pouvoir juridictionnel pour en connaître

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 mars 2017 · n° 15-17.659

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 442-6, III, D. 442-3 du code de commerce et R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, que seules les juridictions du premier degré spécialement désignées par le deuxième texte sont investies du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l'application du premier, que les recours formés contre les décisions rendues par ces juridictions spécialisées sont portés devant la cour d'appel de Paris et que ceux formés contre les décisions rendues par des juridictions non spécialement désignées, quand bien même elles auraient statué sur de tels litiges, sont portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle elles sont situées. Il incombe à la cour d'appel, saisie conformément à ces règles, d'examiner la recevabilité des demandes formées devant le tribunal, puis, le cas échéant, de statuer dans les limites de son propre pouvoir juridictionnel

    Lire l'arrêt
  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 mars 2017 · n° 15-15.337

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 442-6, III, D. 442-4 du code de commerce et R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire que seules les juridictions du premier degré spécialement désignées par le deuxième texte sont investies du pouvoir de statuer dans les litiges relatifs à l'application du premier, que les recours formés contre les décisions rendues par ces juridictions spécialisées sont portés devant la cour d'appel de Paris et que ceux formés contre les décisions rendues par des juridictions non spécialement désignées, quand bien même elles auraient statué sur de tels litiges, sont portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle elles sont situées. Viole en conséquence ces textes la cour d'appel qui, saisie d'un appel formé contre un jugement rendu, dans un litige relatif à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce, par une juridiction non spécialement désignée, comme telle dépourvue du pouvoir de statuer en la matière, déclare cet appel irrecevable au motif que seule la cour d'appel de Paris est investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans ces litiges, alors que, le jugement ayant été rendu par une juridiction située dans son ressort, elle devait déclarer l'appel recevable

    Lire l'arrêt
  7. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juillet 2026 · n° 23-21.797

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2241 du code civil, L.311-1, alinéa 1er, et R.311-3, du code de l'organisation judiciaire : 6. Aux termes du premier de ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de la prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulée par l'effet d'un vice de procédure. 7. Selon le deuxième, la cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en dernier ressort. 8. Aux termes du troisième, sauf disposition parti »

    Lire l'arrêt
  8. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 novembre 2025 · n° 23-13.252

    Extrait des motifs

    « 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 311-1, alinéa 1er, et R. 311-3, du code de l'organisation judiciaire : 6. Selon le premier de ces textes, la cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort. 7. Aux termes du second, sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort. 8. La Cour de cassation jugeait depuis 2009 (2e Civ., 9 juillet 2009, pourvoi n° 06-46.220 »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 mars 2022 · n° 20-14.618

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. L'arrêt retient d'abord que la précision requise par l'article 56 du code de procédure civile, dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, concernant les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ne fait pas partie des cas sanctionnés par la nullité de l'assignation et que s'il n'est pas justifié de son respect, le juge ne peut, selon l'article 127 du même code, que proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation. Il retient ensuite qu'il n'est justifié d'aucune autre cause d'irrecevabilité des demandes. 7. En l'état de ces appréciations, dont elle a déduit que la demande »

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 mars 2022 · n° 20-23.416

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 442-6, III du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, l'article D. 442-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-599 du 17 juin 2019, et l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire : 3. Il résulte du deuxième de ces textes que seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré spécialement désignées pour statuer sur l'application du premier d'entre eux sont portés devant la cour d'appel de Paris, de sorte qu'il appartient aux autres cours d'appel, conformément au troisième de ces textes, de connaîtr »

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 juillet 2020 · n° 18-24.046

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 442-6 III et D. 442-3 du code de commerce et l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire : 7. Il résulte du deuxième de ces textes que seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré spécialement désignées pour statuer sur l'application du premier d'entre eux sont portés devant la cour d'appel de Paris, de sorte qu'il appartient aux autres cours d'appel, conformément au troisième de ces textes, de connaître de tous les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions situées dans leur ressort qui ne sont pas désignées par le deuxième texte. 8. Pour déclarer l'appel formé par la so »

    Lire l'arrêt
  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 septembre 2019 · n° 17-19.653

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 442-6, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, et l'article D. 442-3 du code de commerce, ensemble l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu que seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions spécialement désignées par l'article D. 442-3 du code de commerce sont portés devant la cour d'appel de Paris, les recours contre les décisions rendues par des juridictions non spécialement désignées, y compris dans l'hypothèse où elles ont, à tort, statué sur l'application de l'article L. 442-6 du même code, relevant des cours d'appel dans le ressort desquelles ces juridictions sont sit »

    Lire l'arrêt
  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 janvier 2019 · n° 17-18.689

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce, ensemble l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ; »

    Lire l'arrêt
  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 janvier 2019 · n° 17-23.271

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 janvier 2019 · n° 17-16.973

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce, ensemble l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ; »

    Lire l'arrêt
  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 mai 2018 · n° 16-26.938

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce, ensemble l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu que seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions spécialement désignées par l'article D. 442-3 du code de commerce sont portés devant la cour d'appel de Paris, les recours contre les décisions rendues par des juridictions non spécialement désignées, y compris dans l'hypothèse où elles ont, à tort, statué sur l'application de l'article L. 442-6 du même code, relevant des cours d'appel dans le ressort desquelles ces juridictions sont situées, conformément à l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ; qu'il appartient à »

    Lire l'arrêt
  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 mars 2018 · n° 16-26.371

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce, ensemble les articles R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, 122 et 125 du code de procédure civile ; »

    Lire l'arrêt
  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 novembre 2017 · n° 16-15.262

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que la société Sovidal ayant relevé appel d'un jugement rendu dans un litige qui avait pour seul objet le paiement de commissions et d'indemnités en vertu du statut d'agent commercial ou du droit commun de la responsabilité contractuelle, et dès lors que l'exclusion du bénéfice de ce statut n'implique pas nécessairement qu'il eût dû être examiné au regard de l'article L. 442-6,I,5° du code de commerce, la cour d'appel d'Agen, à laquelle était attribué le pouvoir juridictionnel de statuer sur ce recours formé contre une décision rendue par le tribunal de commerce d'Agen, situé dans son ressort, ne devait pas le déclarer d'office irrecevable; que le moyen n'est pas fondé ; »

    Lire l'arrêt
  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 novembre 2017 · n° 16-14.632

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 442-6 et D. 442-4 du code de commerce, ensemble les articles R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire et 122 et 125 du code de procédure civile ; »

    Lire l'arrêt
  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 octobre 2017 · n° 15-26.363

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 420-7, R. 420-3 et R. 420-5 du code de commerce, R. 212-2, devenu R. 311-3, du code de l'organisation judiciaire ; Attendu qu'en application de l'article L. 420-7 du code de commerce, les litiges relatifs à l'application de l'article L. 420-1 du même code sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret ; que l'article R. 420-3 du code de commerce fixe la liste des juridictions de première instance appelées à connaître de ces litiges et l'article R. 420-5 désigne la cour d'appel de Paris pour connaître des décisions rendues par ces juridictions ; »

    Lire l'arrêt
  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 mai 2017 · n° 16-10.738

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce, ensemble les articles R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire et 620 du code de procédure civile ; Attendu que seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions spécialement désignées par l'article D. 442-3 du code de commerce sont portés devant la cour d'appel de Paris, les recours contre les décisions rendues par des juridictions non spécialement désignées, y compris dans l'hypothèse où elles ont, à tort, statué sur l'application de l'article L. 442-6 du même code, relevant des cours d'appel dans le ressort desquelles ces juridictions sont situées, conformément à l'article R.311-3 du code de l'organis »

    Lire l'arrêt
  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er mars 2017 · n° 15-21.798

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 442-6 III, alinéa 5 et D. 442-3 du code de commerce, ensemble l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ; »

    Lire l'arrêt
  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 décembre 2016 · n° 15-18.797

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle, 2 et 9 du décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009 et R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, si le tribunal de grande instance de Paris a compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets, la juridiction saisie avant le 1er novembre 2009 demeure compétente pour statuer, l'appel de ses jugements relevant de la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est située ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Go sport tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par les sociétés Décathlon et Promiles devant la cour d'appel »

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.