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LIVRE III · JURIDICTIONS DU SECOND DEGRÉTITRE Ier · LA COUR D'APPELChapitre Ier · CompétenceSection 1 · Dispositions générales

Article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 9 juin 200612 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si un appel demande la modification d’un jugement sans préciser quelles parties de ce jugement sont contestées, la cour d’appel (en formation collégiale) doit vérifier si l’appel produit effet. Le conseiller de la mise en état ne peut pas trancher cette question.

    n° 21-10.685 (2022)

  • Une cour d’appel saisie à tort (incompétente territorialement) ne peut pas rejeter la demande pour ce motif : il faut soulever une exception d’incompétence selon les règles de procédure.

    n° 22-23.979 (2025)

  • La cour d’appel ne peut pas examiner un appel-nullité (demande d’annulation pour excès de pouvoir du premier juge) si cela remettrait en cause la décision attaquée. Elle commet une erreur en confirmant une irrecevabilité prononcée par le conseiller de la mise en état.

    n° 21-24.839 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

12 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. AnnulationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 juillet 2025 · n° 22-23.979

    Sommaire de la Cour

    La saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente n'est pas sanctionnée par une fin de non-recevoir mais relève des exceptions d'incompétence régies par les articles 75 à 82-1 du code de procédure civile

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 novembre 2023 · n° 21-24.839

    Sommaire de la Cour

    Le conseiller de la mise en état, ou la cour d'appel statuant sur déféré de son ordonnance, ne peut connaître de la recevabilité d'un appel-nullité, invoquant un excès de pouvoir commis par le premier juge, dès lors que si l'appel était déclaré recevable, cela aurait pour conséquence de remettre en cause la décision frappée d'appel. Commet un excès de pouvoir la cour d'appel, statuant sur déféré, qui confirme une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevables des appels-nullité

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mai 2022 · n° 21-10.685

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel, fondée sur ce même grief, aurait été rejetée, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, ayant le pouvoir, en application des articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 juillet 2026 · n° 24-19.990

    Extrait des motifs

    « Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire : 5. Selon ce texte, la cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort. 6. Pour déclarer la cour d'appel matériellement incompétente pour connaître des demandes formées par le syndicat, l'arrêt relève que le salarié, qui a saisi le conseil de prud'hommes devant lequel le syndicat est intervenu volontairement »

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  5. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juillet 2026 · n° 23-21.797

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2241 du code civil, L.311-1, alinéa 1er, et R.311-3, du code de l'organisation judiciaire : 6. Aux termes du premier de ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de la prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulée par l'effet d'un vice de procédure. 7. Selon le deuxième, la cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en dernier ressort. 8. Aux termes du troisième, sauf disposition parti »

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  6. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 novembre 2025 · n° 23-13.252

    Extrait des motifs

    « 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 311-1, alinéa 1er, et R. 311-3, du code de l'organisation judiciaire : 6. Selon le premier de ces textes, la cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort. 7. Aux termes du second, sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort. 8. La Cour de cassation jugeait depuis 2009 (2e Civ., 9 juillet 2009, pourvoi n° 06-46.220 »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 décembre 2024 · n° 22-20.902

    Extrait des motifs

    « Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile : 3. En application de ces textes, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, saisie au fond, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile. 4. Pour infirmer l'ordonnance déférée, annuler la déclaration d'appel et constater que la »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 septembre 2024 · n° 22-22.421

    Extrait des motifs

    « Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile : 4. En application de ces textes, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, saisie au fond, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile. 5. L'arrêt retient que l'ordonnance déférée doit être réformée en ce que, ayant constaté l'absence d'effet d »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 septembre 2024 · n° 22-17.753

    Extrait des motifs

    « Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile : 4. En application de ces textes, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, saisie au fond, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile. 5. Pour constater qu'en l'absence d'effet dévolutif attaché à la déclaration d'appel du 12 octobre 2020, la c »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 octobre 2023 · n° 22-15.237

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 542 du code de procédure civile et L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire : 4. En application de ces textes, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif attachée à la déclaration d'appel, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile. 5. Pour confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, l'arrêt retient que celui-ci était saisi d'une exception de procédure relevant de sa seule compétence et pouvait déduire de l'absence de mention des chefs critiqués du jugement dans la déclaration »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mai 2023 · n° 21-20.341

    Extrait des motifs

    « Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile : 4. En application de ces textes, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, saisie au fond, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile. 5. Pour constater qu'en l'absence d'effet dévolutif attaché à la déclaration d'appel du 27 décembre 2017, la »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 novembre 2017 · n° 16-15.262

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que la société Sovidal ayant relevé appel d'un jugement rendu dans un litige qui avait pour seul objet le paiement de commissions et d'indemnités en vertu du statut d'agent commercial ou du droit commun de la responsabilité contractuelle, et dès lors que l'exclusion du bénéfice de ce statut n'implique pas nécessairement qu'il eût dû être examiné au regard de l'article L. 442-6,I,5° du code de commerce, la cour d'appel d'Agen, à laquelle était attribué le pouvoir juridictionnel de statuer sur ce recours formé contre une décision rendue par le tribunal de commerce d'Agen, situé dans son ressort, ne devait pas le déclarer d'office irrecevable; que le moyen n'est pas fondé ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.