Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 novembre 2025 · n° 22-17.442
Sommaire de la Cour
En application des articles L. 311-3, 2°, du code de l'organisation judiciaire et 19 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, en ce qui concerne les avocats, toute délibération ou décision du conseil de l'ordre contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est annulée par la cour d'appel. Il résulte, par ailleurs, des articles 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 78 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 que, lorsqu'à défaut de choix ou en cas de refus de l'avocat choisi, un avocat est désigné par le bâtonnier, dans tous les cas où celui qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est déchargé de sa mission, un remplaçant est immédiatement désigné. Doit, dès lors, être annulée la délibération d'un conseil de l'ordre qui autorise un bâtonnier à ne pas désigner de nouvel avocat après avoir déchargé le dernier avocat qu'il avait désigné au titre de l'aide juridictionnelle