Sur le moyen relevé d'office
Réponse de la Cour
5Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 311-1, alinéa 1er, et R. 311-3, du code de l'organisation judiciaire :
6Selon le premier de ces textes, la cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort.
7Aux termes du second, sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.
8La Cour de cassation jugeait depuis 2009 (2e Civ., 9 juillet 2009, pourvoi n° 06-46.220, publié) qu'une cour d'appel qui, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, constate que l'appel d'un jugement a été formé devant une cour dans le ressort de laquelle n'est pas située la juridiction dont émane la décision attaquée, en déduit exactement que l'appel n'est pas recevable.
9Elle juge désormais que la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente n'est pas sanctionnée par une fin de non-recevoir mais relève des exceptions d'incompétence régies par les articles 75 à 82-1 du code de procédure civile (2e Civ., 3 juillet 2025, pourvoi n° 22-23.979, publié).
10Pour confirmer l'ordonnance ayant déclaré irrecevable l'appel de Mme [R], l'arrêt retient que l'interruption du délai de forclusion attachée à la déclaration d'appel du 10 mars 2021 est devenue non avenue dès lors que par une ordonnance du 28 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel irrecevable pour incompétence territoriale et que l'appel formé devant la cour d'appel de Versailles l'a été le 10 juin 2021, soit plus d'un mois après la notification du jugement le 15 février 2021 et de la déclaration d'appel initiale du 10 mars 2021.
11Le revirement de jurisprudence rappelé au paragraphe 9 conduit à l'annulation de l'arrêt attaqué.