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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 20 novembre 2025, n° 23-13.252

ECLI:FR:CCASS:2025:C201188

Extrait des motifs

5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 311-1, alinéa 1er, et R. 311-3, du code de l'organisation judiciaire : 6. Selon le premier de ces textes, la cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort. 7. Aux termes du second, sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort. 8. La Cour de cassation jugeait depuis 2009 (2e Civ., 9 juillet 2009, pourvoi n° 06-46.220

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de l'organisation judiciaire visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 2022) et les productions, par déclaration du 10 mars 2021, Mme [R] a relevé appel, devant la cour d'appel de Paris, d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 19 janvier 2021, notifié le 15 février 2021, dans un litige l'opposant à son employeur, l'Association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (l'association).

2Le 10 juin 2021, Mme [R] a formé une seconde déclaration d'appel devant la cour d'appel de Versailles, territorialement compétente.

3Par une ordonnance du 28 septembre 2021, un conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a déclaré le premier appel irrecevable.

4Par une ordonnance du 4 juillet 2022, que Mme [R] a déférée à la cour d'appel, un conseiller de la mise en état a dit irrecevable le second appel, formé le 10 juin 2021.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

5Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 311-1, alinéa 1er, et R. 311-3, du code de l'organisation judiciaire :

6Selon le premier de ces textes, la cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort.

7Aux termes du second, sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.

8La Cour de cassation jugeait depuis 2009 (2e Civ., 9 juillet 2009, pourvoi n° 06-46.220, publié) qu'une cour d'appel qui, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, constate que l'appel d'un jugement a été formé devant une cour dans le ressort de laquelle n'est pas située la juridiction dont émane la décision attaquée, en déduit exactement que l'appel n'est pas recevable.

9Elle juge désormais que la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente n'est pas sanctionnée par une fin de non-recevoir mais relève des exceptions d'incompétence régies par les articles 75 à 82-1 du code de procédure civile (2e Civ., 3 juillet 2025, pourvoi n° 22-23.979, publié).

10Pour confirmer l'ordonnance ayant déclaré irrecevable l'appel de Mme [R], l'arrêt retient que l'interruption du délai de forclusion attachée à la déclaration d'appel du 10 mars 2021 est devenue non avenue dès lors que par une ordonnance du 28 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel irrecevable pour incompétence territoriale et que l'appel formé devant la cour d'appel de Versailles l'a été le 10 juin 2021, soit plus d'un mois après la notification du jugement le 15 février 2021 et de la déclaration d'appel initiale du 10 mars 2021.

11Le revirement de jurisprudence rappelé au paragraphe 9 conduit à l'annulation de l'arrêt attaqué.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

14Il résulte du paragraphe 9 que la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente relève des exceptions d'incompétence et non des fins de non-recevoir.

15Si le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident de l'intimée invoquant le caractère tardif de l'appel, non interrompu par la saisine d'une cour d'appel incompétente du fait d'une précédente ordonnance d'irrecevabilité du premier appel, a statué conformément à l'état du droit antérieur, l'ordonnance du 28 septembre 2021 doit être annulée par l'effet du revirement de jurisprudence et de sa portée, énoncé aux paragraphe 9 ainsi que du fait de l'annulation de l'arrêt confirmatif.

16Il y a donc lieu d'annuler l'ordonnance déférée, de rejeter la demande d'incident déposée le 19 octobre 2021 par l'association devant le conseiller de la mise en état et de déclarer recevable l'appel interjeté le 10 juin 2021 par Mme [R] devant la cour d'appel de Versailles.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DIT recevable l'appel relevé par Mme [R] le 10 juin 2021 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 19 janvier 2021 ;
  • ANNULE l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 septembre 2021 ;
  • REJETTE la demande d'incident déposée le 19 octobre 2021 par l'Association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées devant le conseiller de la mise en état.
  • DIT que l'affaire se poursuivra devant la cour d'appel de Versailles ;
  • Condamne l'Association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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