Sur le moyen relevé d'office
Réponse de la Cour
4Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire :
5Selon ce texte, la cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort.
6Pour déclarer la cour d'appel matériellement incompétente pour connaître des demandes formées par le syndicat, l'arrêt relève que le salarié, qui a saisi le conseil de prud'hommes devant lequel le syndicat est intervenu volontairement, a notamment invoqué devant lui une discrimination syndicale et une entrave à son activité syndicale de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat, de sorte que c'est exactement que le conseil de prud'hommes a déclaré celui-ci recevable à agir.
7L'arrêt constate que cependant, le syndicat, qui a fait appel de la décision prud'homale le déboutant de l'ensemble de ses demandes, n'a pas fait signifier sa déclaration d'appel à M. [F], de sorte que celui-ci n'est plus partie au litige devant la cour d'appel.
8L'arrêt retient qu'ainsi que le soutient exactement l'employeur, selon les articles L. 1411-1, L. 1411-2 et L. 1411-3 du code du travail, le juge prud'homal est exclusivement compétent pour connaître des différends s'élevant à l'occasion d'un contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient, entre le personnel des services publics employés dans les conditions du droit privé et leurs employeurs, ainsi que ceux existant entre salariés. Il ajoute que législateur a ainsi entendu conférer une compétence d'attribution au juge prud'homal s'agissant exclusivement des conflits du travail de nature individuelle nés à l'occasion de tout contrat de travail de droit privé.
9L'arrêt conclut que le juge prud'homal n'est pas compétent pour connaître du litige opposant seulement un syndicat et un employeur et que la chambre sociale de la présente cour d'appel est donc incompétente pour connaître des demandes du syndicat.
10En statuant ainsi, alors qu'étant juridiction d'appel tant du conseil de prud'hommes que du tribunal judiciaire, elle était compétente pour statuer sur le litige dont elle était saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé.