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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 juillet 2026, n° 24-19.990

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00619

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire : 5. Selon ce texte, la cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort. 6. Pour déclarer la cour d'appel matériellement incompétente pour connaître des demandes formées par le syndicat, l'arrêt relève que le salarié, qui a saisi le conseil de prud'hommes devant lequel le syndicat est intervenu volontairement

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de l'organisation judiciaire visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 21 juin 2024), M. [F], engagé en qualité de responsable de magasin par la société Aldi marché Ablis à compter du 10 octobre 2011, exerçait en dernier lieu les fonctions de manager de magasin.

2Après autorisation de l'inspection du travail compte tenu de son statut de salarié protégé, il a été licencié pour faute grave par lettre du 16 mars 2018.

3Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Le syndicat CGT des personnels Aldi marché (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance pour solliciter la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages et intérêts.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

4Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire :

5Selon ce texte, la cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort.

6Pour déclarer la cour d'appel matériellement incompétente pour connaître des demandes formées par le syndicat, l'arrêt relève que le salarié, qui a saisi le conseil de prud'hommes devant lequel le syndicat est intervenu volontairement, a notamment invoqué devant lui une discrimination syndicale et une entrave à son activité syndicale de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat, de sorte que c'est exactement que le conseil de prud'hommes a déclaré celui-ci recevable à agir.

7L'arrêt constate que cependant, le syndicat, qui a fait appel de la décision prud'homale le déboutant de l'ensemble de ses demandes, n'a pas fait signifier sa déclaration d'appel à M. [F], de sorte que celui-ci n'est plus partie au litige devant la cour d'appel.

8L'arrêt retient qu'ainsi que le soutient exactement l'employeur, selon les articles L. 1411-1, L. 1411-2 et L. 1411-3 du code du travail, le juge prud'homal est exclusivement compétent pour connaître des différends s'élevant à l'occasion d'un contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient, entre le personnel des services publics employés dans les conditions du droit privé et leurs employeurs, ainsi que ceux existant entre salariés. Il ajoute que législateur a ainsi entendu conférer une compétence d'attribution au juge prud'homal s'agissant exclusivement des conflits du travail de nature individuelle nés à l'occasion de tout contrat de travail de droit privé.

9L'arrêt conclut que le juge prud'homal n'est pas compétent pour connaître du litige opposant seulement un syndicat et un employeur et que la chambre sociale de la présente cour d'appel est donc incompétente pour connaître des demandes du syndicat.

10En statuant ainsi, alors qu'étant juridiction d'appel tant du conseil de prud'hommes que du tribunal judiciaire, elle était compétente pour statuer sur le litige dont elle était saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
  • Condamne la société Aldi marché Ablis aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aldi marché Ablis et la condamne à payer au syndicat CGT des personnels Aldi marché la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire

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