Sur le moyen pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [D] fait grief à l'arrêt de dire que la déclaration d'appel n'est pas régulière et ne comporte aucun effet dévolutif, alors « que seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir, en application des articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile ; que la cour d'appel, statuant sur le déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, n'avait donc pas le pouvoir de constater l'absence d'effet dévolutif ; qu'elle a ainsi violé les articles 562 et 914 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 542 du code de procédure civile et L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire :
4En application de ces textes, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif attachée à la déclaration d'appel, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile.
5Pour confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, l'arrêt retient que celui-ci était saisi d'une exception de procédure relevant de sa seule compétence et pouvait déduire de l'absence de mention des chefs critiqués du jugement dans la déclaration d'appel que cette dernière était dépourvue d'effet dévolutif.
6En statuant ainsi, alors que saisie par le déféré formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d'appel, qui ne pouvait que statuer dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier, a violé les textes susvisés.