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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 26 octobre 2023, n° 22-15.237

ECLI:FR:CCASS:2023:C201070

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 542 du code de procédure civile et L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire : 4. En application de ces textes, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif attachée à la déclaration d'appel, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile. 5. Pour confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, l'arrêt retient que celui-ci était saisi d'une exception de procédure relevant de sa seule compétence et pouvait déduire de l'absence de mention des chefs critiqués du jugement dans la déclaration

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2022), M. [D] a interjeté appel d'un jugement rendu dans un litige l'opposant à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris.

2Un conseiller de la mise en état a dit que la déclaration d'appel n'était pas régulière et ne comportait aucun effet dévolutif, par une ordonnance du 21 juin 2021, que M. [D] a déférée à la cour d'appel.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [D] fait grief à l'arrêt de dire que la déclaration d'appel n'est pas régulière et ne comporte aucun effet dévolutif, alors « que seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir, en application des articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile ; que la cour d'appel, statuant sur le déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, n'avait donc pas le pouvoir de constater l'absence d'effet dévolutif ; qu'elle a ainsi violé les articles 562 et 914 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 542 du code de procédure civile et L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire :

4En application de ces textes, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif attachée à la déclaration d'appel, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile.

5Pour confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, l'arrêt retient que celui-ci était saisi d'une exception de procédure relevant de sa seule compétence et pouvait déduire de l'absence de mention des chefs critiqués du jugement dans la déclaration d'appel que cette dernière était dépourvue d'effet dévolutif.

6En statuant ainsi, alors que saisie par le déféré formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d'appel, qui ne pouvait que statuer dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris et le condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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