Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 septembre 2024, n° 22-17.753

ECLI:FR:CCASS:2024:C200768

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile : 4. En application de ces textes, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, saisie au fond, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile. 5. Pour constater qu'en l'absence d'effet dévolutif attaché à la déclaration d'appel du 12 octobre 2020, la c

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 novembre 2021), M. [Y] a interjeté appel du jugement d'un conseil de prud'hommes du 14 septembre 2020, dans un litige l'opposant à la société Ecolautop.

2M. [Y] a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du 21 mai 2021 du conseiller de la mise en état ayant dit que l'appel était dépourvu d'effet dévolutif et constaté que la cour d'appel n'était saisie d'aucun chef de dispositif du jugement.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

3Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile :

4En application de ces textes, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, saisie au fond, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile.

5Pour constater qu'en l'absence d'effet dévolutif attaché à la déclaration d'appel du 12 octobre 2020, la cour n'était saisie d'aucun chef de dispositif du jugement, l'arrêt retient que l'acte d'appel ne portait aucune mention d'aucun chef de jugement critiqué.

6En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie du déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, lequel ne peut pas se prononcer sur l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • REMET l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoient devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne l'Unedic délégation Ags Cgea Ile-de-France Ouest et la société [M] [R] prise en la personne de M. [R] en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ecolautop aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.