Sur le moyen relevé d'office
Réponse de la Cour
3Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile :
4En application de ces textes, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, saisie au fond, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont
strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile.
5L'arrêt retient que l'ordonnance déférée doit être réformée en ce que, ayant constaté l'absence d'effet dévolutif, elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel et en déduit qu'en l'absence d'effet dévolutif attaché à la déclaration d'appel du 23 juin 2020, la cour n'est pas saisie et ne pourra pas statuer.
6En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie du déféré d'une ordonnance du
conseiller de la mise en état, lequel ne peut pas se prononcer sur l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs.