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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 mai 2023, n° 21-20.341

ECLI:FR:CCASS:2023:C200470

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile : 4. En application de ces textes, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, saisie au fond, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile. 5. Pour constater qu'en l'absence d'effet dévolutif attaché à la déclaration d'appel du 27 décembre 2017, la

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 2021), la société Kontron Modular Computers a relevé appel le 27 décembre 2017 d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à Mme [D], aux termes d'une déclaration mentionnant "appel total".

2La société Kontron Modular Computers a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé d'office la caducité de la déclaration d'appel.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

3Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile :

4En application de ces textes, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, saisie au fond, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile.

5Pour constater qu'en l'absence d'effet dévolutif attaché à la déclaration d'appel du 27 décembre 2017, la cour n'était pas saisie et ne pourrait pas statuer, l'arrêt retient que l'ordonnance déférée doit être réformée en ce que, ayant constaté l'absence d'effet dévolutif, elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.

6En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie du déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, lequel ne peut pas se prononcer sur l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne Mme [D] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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