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IrrecevabilitéPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 1er février 2011, n° 09-17.182

ECLI:FR:CCASS:2011:CO00076

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article L. 661-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, ne sont susceptibles que d'un appel et d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 de ce code ; il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. A ce titre, l'appel-nullité interjeté par le bailleur d'un fonds de commerce, dont le preneur a été mis en liquidation judiciaire, est irrecevable, dès lors que cette liquidation n'entraîne pas, de plein droit, la résiliation du droit au bail consenti au débiteur et que l'ordonnance du juge des référés constatant la résiliation de ce bail est intervenue postérieurement à la décision du juge-commissaire ayant autorisé la cession du fonds de commerce comprenant le droit au bail

Articles du code de commerce visés