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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 4 novembre 2014, n° 13-24.028

ECLI:FR:CCASS:2014:CO00941

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 653-1, II, du code de commerce que les actions engagées aux fins de voir prononcer la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui ouvre la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, et non de celui qui, le cas échéant, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire

Articles du code de commerce visés