CassationPublié au Bulletin
Cour de cassation, chambre commerciale, 4 novembre 2014, n° 13-24.028
ECLI:FR:CCASS:2014:CO00941
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article L. 653-1, II, du code de commerce que les actions engagées aux fins de voir prononcer la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui ouvre la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, et non de celui qui, le cas échéant, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire
Articles du code de commerce visés
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