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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE V · Des responsabilités et des sanctionsChapitre II · De l'obligation aux dettes sociales

Article L. 652-1 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 15 février 20093 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 mai 2011 · n° 09-72.862

    Sommaire de la Cour

    L'obligation aux dettes sociales ne peut être décidée qu'au cours d'une procédure de liquidation judiciaire. Ainsi, viole les articles L. 651-3, L. 652-1 et L. 652-5 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, une cour d'appel qui, pour juger recevable une demande tendant au paiement des dettes sociales, a retenu que le demandeur avait qualité pour agir aussi bien en tant qu'administrateur judiciaire maintenu en fonction que de commissaire à l'exécution du plan ou de mandataire ad hoc, alors qu'en l'absence de liquidation judiciaire, celui-ci n'avait, en aucune des qualités invoquées, celle d'agir en vue de l'application de l'obligation aux dettes sociales

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 janvier 2022 · n° 20-20.344

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. L'article L. 652-1, alinéa 1er, du code de commerce, alors applicable, permettant, au titre de l'obligation aux dettes sociales, de mettre à la charge du dirigeant poursuivi la totalité ou une partie des dettes de la société débitrice, sans référence à la notion distincte d'insuffisance d'actif, il était loisible à la cour d'appel, après avoir retenu que le passif social s'élevait à la somme de 1 032 886,75 euros, de condamner les consorts [V] au paiement de la somme, inférieure, de 400 000 euros, sans avoir à effectuer d'autres recherches. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. »

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 juin 2018 · n° 16-28.567

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que l'avis écrit du ministère public par lequel ce dernier déclare s'en rapporter, étant sans influence sur la solution du litige, n'a pas à être communiqué aux parties ; qu'il résulte du dossier de la procédure qu'est apposée, sur le document intitulé "communication au ministère public" émanant du conseiller de la mise en état, la mention "vu et s'en rapporte, le 24 octobre 2014" avec le tampon et la signature d'un magistrat du parquet général près la cour d'appel ; que dès lors, cet avis n'avait pas à être communiqué ; que le moyen n'est pas fondé ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.