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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 23 mai 2024, n° 22-21.656

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00286

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 123-9 du code de commerce : 7. Selon ce texte, la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer aux tiers les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre du commerce et des sociétés. Néanmoins, l'inopposabilité ne concerne pas les faits et actes qui permettent de prononcer sa faillite personnelle sur le fondement des articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce. 8. Pour condamner Mme [G] à une mesure de faillite personnelle d'une durée de cinq ans, l'arrêt retient que, quand bien même celle-ci a démissionné de ses fonctions de gérante de droit, le fait que les forma

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de commerce visés