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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 9 décembre 2020, n° 19-17.258

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00747

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Si la transaction, qui suppose selon l'article 2045, alinéa 1, du code civil la capacité de disposer des objets compris dans la transaction, peut mettre fin à l'instance en paiement de l'insuffisance d'actif, elle ne peut avoir pour objet de faire échec, moyennant le paiement d'une certaine somme ou de l'abandon d'une créance, aux actions tendant au prononcé d'une sanction professionnelle, la faillite personnelle et les autres mesure d'interdiction des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce ne tendant pas à la protection de l'intérêt collectif des créanciers mais à celle de l'intérêt général par des mesures à la fois de nature préventive et punitive

Articles du code de commerce visés