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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE V · Des responsabilités et des sanctions

Article L. 650-1 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 février 200918 décisions de la Cour de cassation, dont 11 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un créancier ne peut être tenu responsable que si le problème vient de l’octroi d’un crédit ou d’un concours, et non de son retrait ou de sa rupture.

    n° 18-23.221 (2020)

  • La protection de l’article L. 650-1 s’applique même si le créancier n’a plus de créance au moment de l’ouverture de la procédure collective.

    n° 17-12.596 (2018)

  • L’article L. 650-1 ne couvre pas les actions en responsabilité pour manquement à un devoir de mise en garde, car le préjudice ne vient pas du crédit accordé mais d’une perte de chance.

    n° 16-10.793 (2017)

  • La responsabilité d’un créancier pour un concours accordé peut être engagée même en dehors d’une procédure collective, mais l’article L. 650-1 limite cette responsabilité uniquement si une procédure collective est ouverte.

    n° 14-29.429 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

18 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 mars 2024 · n° 22-23.647

    Sommaire de la Cour

    Echappe aux dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce l'action en responsabilité engagée contre une banque à qui il est reproché d'avoir tardé à consentir un crédit et ne pas avoir accordé le différé d'amortissement de ce dernier en méconnaissance des engagements stipulés dans un accord de conciliation

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 janvier 2024 · n° 22-18.090

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 650-1 du code de commerce, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Constitue un acte frauduleux, au sens de ce texte, celui réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'application d'une loi impérative ou prohibitive

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 septembre 2020 · n° 18-23.221

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce ne concernant que la responsabilité du créancier lorsqu'elle est recherchée du fait des concours qu'il a consentis, seul l'octroi estimé fautif de ceux-ci, et non leur retrait, peut donner lieu à l'application de ce texte. Viole dès lors ce texte, par fausse application, l'arrêt qui, pour rejeter la demande indemnitaire formée par une partie contre une banque pour rupture abusive de crédit, retient que cette partie n'établit pas l'existence de l'une des trois causes de mise en jeu éventuelle de la responsabilité de la banque énoncées par l'article L. 650-1 susvisé

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 septembre 2020 · n° 19-12.542

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce ne concernant que la responsabilité du créancier lorsqu'elle est recherchée du fait des concours qu'il a consentis, seul l'octroi estimé fautif de ceux-ci, et non leur retrait, peut donner lieu à l'application de ce texte. Viole dès lors ce texte, par fausse application, l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'action en responsabilité formée contre des banques pour rupture abusive des crédits, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil et de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, retient que les demandes fondées sur les dispositions de ce dernier texte, tendant à l'octroi de dommages-intérêts en raison de la rupture d'un crédit court terme, doivent s'analyser comme constituant, au sens de l'article L.650-1 précité, des demandes tendant à ce que les créanciers soient tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 septembre 2018 · n° 17-12.596

    Sommaire de la Cour

    La généralité des termes de l'article L. 650-1 du code de commerce, qui limite la mise en oeuvre de la responsabilité du créancier à raison des concours qu'il a consentis sans distinguer selon que ce créancier a déclaré ou non une créance au passif du débiteur mis en procédure collective, ne permet pas d'exclure du bénéfice de son application un créancier qui ne le serait plus au jour de l'ouverture de la procédure collective du bénéficiaire des concours. Dès lors, une cour d'appel en déduit exactement qu'une banque, qui avait consenti un concours à une société débitrice, ultérieurement mise en liquidation judiciaire, était fondée à se prévaloir de ce texte, bien qu'elle ne détienne aucune créance à l'égard de cette société

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 mai 2018 · n° 16-26.387

    Sommaire de la Cour

    La garantie financière accordée aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations mentionnées à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 n'est pas un concours au sens de l'article L. 650-1 du code de commerce, de sorte que ce texte ne trouve pas à s'appliquer lorsque la responsabilité du garant est recherchée par la personne garantie ou son liquidateur

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 juillet 2017 · n° 16-10.793

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce ne s'appliquent pas à l'action en responsabilité engagée par une caution contre une banque pour manquement à son devoir de mise en garde, cette action tendant à obtenir, non la réparation d'un préjudice subi du fait du prêt consenti, mais celle d'un préjudice de perte de chance de ne pas souscrire ledit cautionnement

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 juillet 2016 · n° 14-29.429

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article R. 662-3 du code de commerce, ensemble l'article 650-1 du même code, la cour d'appel qui retient que l'action en responsabilité engagée sur le fondement du second de ces textes relève de la compétence du tribunal de la procédure collective, alors que la responsabilité d'un créancier, à raison des concours qu'il a consentis à un débiteur, peut être engagée en dehors d'une procédure collective de ce dernier et que l'article L. 650-1 du code de commerce se borne à limiter la mise en oeuvre de cette responsabilité, lorsque le débiteur fait l'objet d'une procédure collective, en posant des conditions qui ne sont pas propres à cette procédure, de sorte que cette action n'est pas née de la procédure collective ou soumise à son influence juridique

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 octobre 2012 · n° 11-22.993

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, après avoir énoncé que les termes génériques de "concours consentis" et de "créancier" de l'article L. 650-1 du code de commerce conduisent à ne pas limiter son application aux seuls établissements de crédit, en déduit exactement que des délais de paiement accordés par un cocontractant au débiteur constituaient des concours au sens de ce texte, de sorte qu'il était applicable à ce cocontractant

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 juin 2012 · n° 11-18.940

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 190 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises que l'article L. 650-1 du code de commerce issu de ce texte est applicable aux procédures collectives ouvertes après le 1er janvier 2006, date de son entrée en vigueur, et ce même si les faits concernés sont antérieurs à cette date

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 mars 2012 · n° 10-20.077

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L 650-1 du code de commerce que lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 juin 2022 · n° 21-10.715

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 15. Pour dire que « le soutien fautif » de la banque est caractérisé et la condamner à payer à la société Brem des dommages-intérêts en réparation d'un manquement à son obligation de mise en garde, l'arrêt retient que la banque ajoute aux revenus dégagés par la société Brem la perception de dividendes provenant de la société TCN et de la SCI CP21 afin d'apprécier ses capacités de remboursement, cependant qu'elle indique dans ses propres écritures que « les revenus de Brem ne sont pas constitués par des remontées de dividendes » de la société TCN. 16. En statuant ainsi, alors que la banq »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 janvier 2020 · n° 18-21.452

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 650-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ; »

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  14. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 janvier 2018 · n° 16-10.824

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate que la société Sanders ne s'est pas contentée d'accorder des délais de paiement à son débiteur mais a transformé des encours en quatre prêts à intérêts consentis successivement le 4 mars 2008 pour la somme de 140 000 euros remboursable sur trois ans moyennant un intérêt de 6 %, le 27 février 2009 pour la somme de 156 419,31 euros au taux de 7 %, le 4 mars 2010 pour la somme de 279 336,21 euros au taux annuel de 5 % garanti par une hypothèque de premier rang sur des terrains et bâtiments d'élevage ainsi que par un warrant agricole sur le cheptel, et le 30 novembre 2011 pour 319 786,18 euros au taux de 5 % ; qu'ayant relevé que, »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 décembre 2017 · n° 16-21.498

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 650-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ; »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 mai 2017 · n° 15-25.914

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à la banque la somme de 298 512 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, l'arrêt, après avoir énoncé que l'article L. 650-1 du code de commerce, que les cautions peuvent invoquer, suppose de rapporter la preuve d'au moins un des trois "éléments constitutifs", à savoir l'existence d'une fraude, d'une immixtion caractérisée dans la gestion ou de garanties disproportionnées aux concours consentis, sans oublier la démonstration d'un préjudice et du lien de causalité, retient que M. X... n'argue d'aucun de ces trois éléments permettant de mettre en jeu la responsabilité de l »

    Lire l'arrêt
  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 mai 2017 · n° 15-12.338

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 mars 2017 · n° 15-13.290

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 650-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, applicable aux procédures ouvertes après le 1er janvier 2006 même si les faits concernés sont antérieurs à cette date, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis qu'en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises en contrepartie de ces concours ; Attendu que pour rejeter les demandes de l »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.