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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 12 juillet 2016, n° 14-29.429

ECLI:FR:CCASS:2016:CO00674

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Viole l'article R. 662-3 du code de commerce, ensemble l'article 650-1 du même code, la cour d'appel qui retient que l'action en responsabilité engagée sur le fondement du second de ces textes relève de la compétence du tribunal de la procédure collective, alors que la responsabilité d'un créancier, à raison des concours qu'il a consentis à un débiteur, peut être engagée en dehors d'une procédure collective de ce dernier et que l'article L. 650-1 du code de commerce se borne à limiter la mise en oeuvre de cette responsabilité, lorsque le débiteur fait l'objet d'une procédure collective, en posant des conditions qui ne sont pas propres à cette procédure, de sorte que cette action n'est pas née de la procédure collective ou soumise à son influence juridique

Articles du code de commerce visés