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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 23 septembre 2020, n° 18-23.221

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00454

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce ne concernant que la responsabilité du créancier lorsqu'elle est recherchée du fait des concours qu'il a consentis, seul l'octroi estimé fautif de ceux-ci, et non leur retrait, peut donner lieu à l'application de ce texte. Viole dès lors ce texte, par fausse application, l'arrêt qui, pour rejeter la demande indemnitaire formée par une partie contre une banque pour rupture abusive de crédit, retient que cette partie n'établit pas l'existence de l'une des trois causes de mise en jeu éventuelle de la responsabilité de la banque énoncées par l'article L. 650-1 susvisé

Articles du code de commerce visés