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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 27 mars 2012, n° 10-20.077

ECLI:FR:CCASS:2012:CO00371

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L 650-1 du code de commerce que lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs

Articles du code de commerce visés