Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 22 mars 2017, n° 15-13.290
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00426
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article L. 650-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, applicable aux procédures ouvertes après le 1er janvier 2006 même si les faits concernés sont antérieurs à cette date, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis qu'en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises en contrepartie de ces concours ; Attendu que pour rejeter les demandes de l
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de commerce visés
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