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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 18 janvier 2023, n° 21-21.748

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00046

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le délai d'un an prévu à l'article L. 631-5, alinéa 2, 1°, du code de commerce pour qu'un créancier assigne son débiteur en ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle la radiation du débiteur est mentionnée sur le registre du commerce et des sociétés

Articles du code de commerce visés