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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 4 mars 2026, n° 25-10.115

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00110

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 631-5 du code de commerce et 122 et 330 du code de procédure civile : 9. Il résulte de la combinaison de ces textes que le créancier qui assigne son débiteur en redressement judiciaire ou qui intervient volontairement à la procédure aux fins d'ouverture d'un redressement judiciaire doit, à peine d'irrecevabilité, justifier d'une créance certaine, liquide et exigible. 10. Pour déclarer recevable l'action de la société Le Tescou et l'intervention de la masse des obligataires, l'arrêt retient que le moyen tiré du défaut de créance certaine, liquide et exigible s'analyse comme un moyen de fond qui conditionne le bien fondé de la demande et non comm

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de commerce visés