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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 22 mai 2013, n° 12-15.305

ECLI:FR:CCASS:2013:CO00515

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 631-19-1 du code de commerce, lorsque le redressement de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l'adoption du plan de redressement au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants ou ordonner à cette fin et dans les mêmes conditions, la cession des parts sociales détenues par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait. Il s'ensuit que la demande du ministère public doit être faite dans les formes et délais prescrits par l'article R. 631-34-1 du code de commerce

Articles du code de commerce visés