Skip to content
RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 4 juin 2013, n° 12-16.366

ECLI:FR:CCASS:2013:CO00562

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le commissaire à l'exécution du plan, qui a qualité pour intenter des actions en responsabilité délictuelle afin obtenir le paiement de sommes réparant le préjudice collectif des créanciers résultant d'une diminution ou d'une aggravation du passif, ne peut agir contre un cocontractant du débiteur qu'il ne représente pas. En conséquence c'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui constate que la demande formée par le commissaire à l'exécution du plan ne tend qu'à obtenir le paiement de sommes au seul profit de la société en redressement, débiteur "in bonis", de l'exact montant auquel celle-ci évalue son préjudice personnel résultant de la résiliation sans préavis de contrats et dont elle demande elle-même le paiement, retient que cette action ne peut s'analyser en une action tendant à la défense des intérêts collectifs des créanciers et que le commissaire à l'exécution du plan n'avait donc ni intérêt ni qualité pour former contredit

Articles du code de commerce visés